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28/11/1989 | FRANCE | N°87-40395

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1989, 87-40395


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel Y..., demeurant à La Homaye en Brie (Seine-et-Marne), 4, Grand Tremble,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée TEICO, dont le siège est à Paris (16e), 3, square Thiers,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 1989, oÃ

¹ étaient présents :

M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Comb...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel Y..., demeurant à La Homaye en Brie (Seine-et-Marne), 4, Grand Tremble,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée TEICO, dont le siège est à Paris (16e), 3, square Thiers,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, MM. X..., Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 1986) que M. Y..., réembauché le 1er février 1969 par la société Teico en qualité d'agent technique et devenu chef d'essai, a pris acte le 13 février 1982 de la rupture, du fait de l'employeur, de son contrat de travail ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que M. Y... faisait valoir, devant la cour d'appel, que la société Teico, par lettre recommandée adressée au salarié en date du 28 janvier 1981, prenant prétexte des "circonstances actuelles", du "fléchissement de notre service commercial" et de prétendus "contacts difficiles avec la clientèle" entretenus par lui, avait décidé qu'il "serait conduit à effectuer un travail beaucoup plus administratif" ; que faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-9, L. 122-14-6 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'il importait peu que la société Teico n'ait pas entendu confier des tâches administratives à M. Y... dès lors que celui-ci se voyait effectivement imposer l'exécution de tâches subalternes, dans des conditions difficiles et dégradantes, quoi qu'elles n'aient pas constitué l'essentiel des fonctions qui lui étaient attribuées ; que faute d'avoir recherché si, par ce moyen, l'employeur n'entendait pas contraindre le salarié à donner sa démission, la cour

d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-9, L. 122-14 à L. 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société avait confirmé le salarié dans ses fonctions essentielles ; qu'en l'état de ses seuls motifs, elle a souverainement apprécié que les relations contractuelles entre les parties n'avaient subi aucune modification substantielle ; qu'elle a pu en déduire qu'en quittant son emploi, le salarié avait pris la responsabilité de la rupture ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... reproche aussi à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser à la société un arriéré de part salariale de cotisations à la caisse des cadres qui n'avait pu lui être précompté, alors, selon le moyen, qu'il ressort de ses bulletins de salaire, produits devant la cour d'appel, qu'entre 1974 et 1981, la cotisation "retraite complémentaire cadres" a régulièrement fait l'objet de retenues sur la rémunération de l'intéressé ; d'où il suit que l'arrêt attaqué, qui a dénaturé les bulletins de salaire de 1974 à 1981, a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, qu'il ait été soutenu devant la cour d'appel qu'un précompte avait été effectué ; que le moyen dès lors nouveau, et mélangé de fait et de droit, est irrecevable devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40395
Date de la décision : 28/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le 1er moyen) CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Absence de modification substantielle du contrat - Refus du salarié - Portée.


Références :

Code du travail L122-4, L122-9, L122-14 à L122-14-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 nov. 1989, pourvoi n°87-40395


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.40395
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