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28/11/1989 | FRANCE | N°87-40140

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1989, 87-40140


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société WANNER ISOFI, société anonyme, dont le siège social est à Rueil Malmaison (Hauts-de-Seine), et ayant son agence régionale de Lyon (Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1986 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de Monsieur Maurice X..., demeurant à Venissieux (Rhône), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'orga

nisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société WANNER ISOFI, société anonyme, dont le siège social est à Rueil Malmaison (Hauts-de-Seine), et ayant son agence régionale de Lyon (Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1986 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de Monsieur Maurice X..., demeurant à Venissieux (Rhône), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Wanner Isofi, de Me Baraduc Benabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 5 novembre 1986), que M. X..., qui avait été au service de la société Wanner Isofi de 1965 à 1970, a été à nouveau engagé par cette société le 7 septembre 1974 en qualité d'ouvrier hautement qualifié, puis a été nommé chef de file le 21 juin 1977 ; qu'il a été licencié le 3 mai 1983 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'encourt la cassation l'arrêt qui, en violation des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, condamne la société à payer à un de ses anciens salariés une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que rien ne vient démontrer que l'absence et le retard reprochés aient entraîné une perturbation telle dans l'entreprise qu'elle rende impossible la continuation des relations de travail, une telle exigence ne résultant pas des dispositions légales, alors, d'autre part, qu'un licenciement peut avoir une cause réelle et sérieuse, même en l'absence de faute du salarié, en présence d'une situation compromettant la bonne marche de l'entreprise, ce qu'il appartient à l'employeur d'apprécier, de sorte que viole les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail l'arrêt qui, substituant son appréciation personnelle à celle de l'employeur, condamne la société à verser des dommages-intérêts à son ancien salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour la raison que rien ne vient démontrer que l'absence et le retard qui lui sont reprochés aient entraîné une perturbation telle dans l'entreprise qu'elle rende impossible la continuation des relations de travail et alors, enfin, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt qui condamne la société à verser des

dommages-intérêts à M. X... pour licenciement sans

cause réelle et sérieuse en retenant que la société ne peut se prévaloir que d'une absence (le 22 mars 1983) et d'un retard (le 4 mars 1983), sans prendre en considération les circonstances invoquées par la société dans ses conclusions d'appel que, depuis plusieurs mois, l'intéressé n'avait plus un comportement compatible avec ses responsabilités, que sa gratification exceptionnelle de fin d'année avait été réduite en 1982 (à 2 500 francs, alors qu'elle avait toujours été supérieure dans les années antérieures et qu'elle n'avait jamais jusqu'alors fait que croître pour atteindre la somme de 7 000 francs en 1981), que dans un premier temps, compte tenu de son ancienneté et de ses services précédemment rendus, le salarié avait fait l'objet d'avertissements verbaux et, qu'enfin, les retards et absences de l'intéressé avaient déjà contraint l'employeur à le transférer d'un chantier à un autre du client important Rhône-Poulenc ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé l'existence de motifs légitimes justifiant tant le retard que l'absence du salarié, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Wanner Isofi, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40140
Date de la décision : 28/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), 05 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 nov. 1989, pourvoi n°87-40140


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.40140
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