LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société RUFA, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1986 par le conseil de prud'hommes de Caen (Section industrie, chambre du bâtiment), au profit de M. Jean-Jacques Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, conseillers, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Rufa, de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Caen, 8 juillet 1986), que M. Y..., salarié de la société Rufa et titulaire des mandats de délégué du personnel, membre du comité d'entreprise et de délégué syndical, a dépassé en octobre 1985 le crédit d'heures qui lui était alloué en fonction de ces mandats ; que l'employeur ayant refusé de payer lesdites heures, M. Y... a, invoquant l'existence de circonstances exceptionnelles, saisi de ce différend le conseil de prud'hommes ; Attendu que la société Rufa fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. Y..., comme temps de délégation motivé par des circonstances exceptionnelles certaines des heures réclamées par celui-ci, alors que le conseil n'a pas caractérisé l'existence de circonstances exceptionnelles, seules susceptibles de permettre le dépassement du crédit d'heures prévu par la loi, et a ainsi privé sa décision de base légale, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que, pour les heures de dépassement dont il a ordonné le paiement à M. Y..., ce dernier apportait la justification de ses demandes; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;