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27/11/1989 | FRANCE | N°89-82679

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 1989, 89-82679


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me BARBEY et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... David,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 17 février 1989 qui pour refus de communication de documents aux age

nts des Douanes, l'a condamné à une amende de 2 000 francs et a ordon...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me BARBEY et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... David,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 17 février 1989 qui pour refus de communication de documents aux agents des Douanes, l'a condamné à une amende de 2 000 francs et a ordonné la communication desdits documents sous astreinte de 100 francs par jour de retard ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation et fausse application des articles 65 paragraphe 1, 334 paragraphe 1 et 413 bis du Code des douanes, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de refus de communication de pièces et l'a condamné à verser une amende de 2 000 francs à l'administration des Douanes ; " aux motifs que les poursuites ne sont pas irrecevables, dès lors qu'aucune disposition du Code des douanes n'exige qu'il soit fait notification des infractions résultant de constats dressés par les agents des Douanes en application des articles 325 et 334 dudit Code ; qu'en outre, en vertu des dispositions de l'article 342 du même Code, tous délits et contraventions prévus par la loi sur les Douanes peuvent être poursuivis et prouvés par toute voie de droit, et qu'à cet effet les énonciations des procès-verbaux du 8 juin 1983 et 16 septembre 1985, non contestés par le prévenu, rapportent à suffire qu'à la date de la rédaction du premier acte, Y... était titulaire d'un compte sur livret à l'étranger dont il lui était demandé par les agents des Douanes de fournir le numéro et les relevés ; " alors que le procès-verbal de constat du 16 septembre 1985 ne retient à l'encontre de Y... que la seule infraction à la législation des changes, infraction consistant en la détention d'avoirs à l'étranger et en non justification de l'origine régulière des avoirs, délit prévu et réprimé par les articles 101 de la loi de Finances pour 1982 et 459 du Code des douanes, mais ne vise aucunement la contravention de refus de communication de documents, et que ce procès-verbal ne saurait, dès lors, servir de base à la poursuite engagée de ce dernier chef à l'encontre du prévenu ; qu'en déclarant néanmoins recevables les poursuites du chef de non-communication de documents dont fait l'objet de Y..., la cour d'appel a violé par fausse application les textes visés au moyen " ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation et fausse application des articles 65, 336 paragraphe 1 et 413 bis du Code des douanes, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; b " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de refus de communication de pièces et l'a condamné à verser une amende de 2 000 francs à l'administration des Douanes ; " aux motifs que d'une part s'il est exact, selon les énonciations du procès-verbal du 16 septembre 1985, que les agents des Douanes ont fixé à la somme de 120 792, 10 francs le solde du compte livret dont Y... était titulaire à l'étranger, ce montant a été déterminé
selon les éléments du moment en possession des enquêteurs, et rien ne permet d'affirmer qu'il s'agissait d'un montant définitif, non susceptible de variation à la suite de la production des documents demandés,
" et d'autre part que le procès-verbal qui constatait une infraction cambiaire constituée par une détention d'avoirs à l'étranger, ainsi que la non-justification de la régularité de ces avoirs ne libérait pas le prévenu de l'obligation de fournir, à la demande des agents des Douanes, tous renseignements nécessaires à ceux-ci, les faits relatifs à l'infraction cambiaire et ceux tombant dans le champ d'application de l'article 413 bis du Code des douanes étant par nature entièrement différents ; " alors en premier lieu que les constatations matérielles relatées dans le procès-verbal du 16 septembre 1985, notamment celles relatives au solde du compte livret dont Y... était titulaire à l'étranger, à savoir que le montant de ce solde s'élevait à la somme de 120 712, 10 francs, faisaient foi jusqu'à inscription de faux et que dès lors, en affirmant que ce montant n'était pas définitif et susceptible de variation, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions de l'article 336 paragraphe 1 du Code des douanes ; " et alors en second lieu qu'en s'abstenant de répondre au moyen péremptoire des conclusions de Y..., qui faisait valoir que la demande de documents dont il avait fait l'objet, laquelle se situait dans le cadre de l'enquête relative à un délit de détention d'avoirs à l'étranger, n'avait plus ni sens ni intérêt dès lors que ce délit était prescrit, la cour d'appel d'appel a entaché sa décision d'un grave défaut de motifs " ; Les moyens étant réunis ; d Attendu que selon les énonciations de l'arrêt attaqué, au cours d'investigations régulièrement effectuées, Y... a été mis en demeure, en application de l'article 651 du Code des douanes, de fournir des documents intéressant le service des douanes et spécialement les extraits du compte sur livret qu'il reconnaissait avoir ouvert à l'étranger ; qu'interrogé ultérieurement par verbalisateurs sur sa carence, il a admis s'être abstenu de se faire délivrer les relevés par l'établissement où son compte était ouvert et soutenu qu'il ignorait encore le numéro de celui-ci ; que n'ayant pas donné suite à la nouvelle sommation qui lui a été alors faite par procès-verbal du 16 septembre 1985, il a été poursuivi pour refus de communication de pièces, sur le fondement de l'article 413 bis du Code des douanes ; Attendu que pour rejeter les conclusions du prévenu reprises aux moyens et le condamner à une amende et à la présentation des pièces, en fixant le montant de l'astreinte par jour de retard, ainsi qu'il est prévu à l'article 431 du Code précité, l'arrêt attaqué observe que les agents des Douanes, dans le procès-verbal relevant à la charge du contrevenant la détention d'avoirs à l'étranger et la non justifification de l'origine de ces avoirs, ont fixé le montant du solde du compte incriminé, en se fondant sur les seuls éléments dont ils disposaient alors, et que la somme ainsi arrêtée était
susceptible de variation au vu de la production des renseignements demandés ; que les juges énoncent ensuite que les faits constitutifs d'infraction cambiaire et ceux prévus et réprimés par l'article 413 bis du Code des douanes étant par nature différents, la constatation des premiers par procès-verbal ne libérait pas le prévenu de l'obligation de fournir à toutes réquisitions des agents des Douanes, les renseignements nécessaires à leurs opérations ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs allégués ; Qu'en effet l'exercice du droit de communication prévu par l'article 65 précité du Code des douanes implique seulement que les documents demandés soient de nature à contenir des renseignements concernant des opérations régulières ou irrégulières dont le contrôle est de la compétence de l'administration des Douanes ; d Que dès lors les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Souppe conseiller rapporteur, Gondre, Hébrard, Alphand conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82679
Date de la décision : 27/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Refus de communication des livres, pièces ou documents - Extrait de comptes sur livret ouvert à l'étranger - Renseignements concernant des opérations irrégulières - Constatations suffisantes.


Références :

Code des douanes 65-1 et 413 bis

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 nov. 1989, pourvoi n°89-82679


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.82679
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