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23/11/1989 | FRANCE | N°87-43338

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1989, 87-43338


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Murielle Z..., demeurant à Collioure (Pyrénées-Orientales) le Rimbau,

en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 1987 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section commerce), au profit de la société anonyme à responsabilité limitée d'Exploitation la Frégate, restaurant-hôtel, dont le siège est sis à Collioure (Pyrénées-Orientales) ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6,

alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1989, où étaient...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Murielle Z..., demeurant à Collioure (Pyrénées-Orientales) le Rimbau,

en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 1987 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section commerce), au profit de la société anonyme à responsabilité limitée d'Exploitation la Frégate, restaurant-hôtel, dont le siège est sis à Collioure (Pyrénées-Orientales) ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle Z... et de Me Vincent, avocat de la société d'exploitation La Frégate, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Perpignan, 6 avril 1987), que Mlle Z..., entrée au service de la SARL La Frégate, qui exploite un hôtel-restaurant, le 14 mars 1983, en qualité de réceptionniste, a été licenciée le 7 octobre 1984 avec préavis expirant le 12 novembre 1984 pour diverses fautes ; que le 28 octobre 1984, elle a pris acte de la rupture de son contrat en cours d'exécution du préavis, aux torts de son employeur, par la modification des conditions substantielles d'exécution dudit contrat ;

Attendu que Mlle Z... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité de préavis de 2 139,94 francs alors, d'une part, qu'un motif dubitatif est équivalent à une absence de motivation, de sorte que, Mlle Z... ayant pris acte de la rupture du préavis du fait de l'employeur parce que celui-ci avait modifié unilatéralement les obligations résultant pour la salariée du contrat de travail, méconnaît les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le jugement attaqué qui, tout en constatant que Mlle Z... avait été employée par la SARL La Frégate comme réceptionniste, a fondé sa solution sur le motif dubitatif "qu'il semblerait que Mlle Z... était amenée à effectuer en particulier hors saison, différentes taches autres que la réception" et qu'il n'y a pas lieu de penser qu'elle était en droit de rompre son contrat pendant l'exécution de son préavis", alors, d'autre part, qu'il résultait des conclusions des deux parties que Mlle Z... avait été embauchée par

la société La Frégate le 14 mars 1983, de sorte que méconnaît les termes du litige, en violation des dispositions des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué qui énonce, à propos de l'exécution de "différentes tâches autres que la réception", que la salariée "en avait accepté le

fait les années antérieures" à 1984, et alors, enfin, que le

jugement attaqué ne pouvait considérer que Mlle Z... avait été engagée pour d'autres fonctions que celle de réceptionniste, sans, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, répondre aux conclusions de la salariée faisant valoir que le fait qu'elle avait été engagée en la seule qualité de réceptionniste était "prouvé par l'attestation ASSEDIC, par le certificat d'embauche et par les feuilles de paie" ;

Mais attendu que les juges du fond ont énoncé que l'exécution par la salariée de différentes tâches autres que la réception était confirmée par le courrier de l'intéressée du 10 novembre 1984 et qu'elle en avait accepté le fait les années antérieures ; que, répondant aux conclusions des parties, ils ont estimé que la rupture du contrat en cours de préavis incombait à Mlle Z..., peu important qu'ils eussent fait référence à "des années antérieures", alors que la salariée avait été embauchée l'année précédente ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir débouté Mlle Z... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que le jugement attaqué ne pouvait tenir compte de l'avertissement qui avait été adressé le 31 mai 1984 à Mlle Z..., sans s'expliquer, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile sur le moyen des conclusions de la salariée faisant valoir, preuve à l'appui que ledit avertissement lui avait été adressé pour des faits qui ne la concernaient pas et qui étaient survenus alors qu'elle se trouvait absente de l'entreprise, alors, d'autre part, que manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail, le jugement attaqué qui retient comme motif réel et sérieux du licenciement le fait que "les documents comptables font ressortir des erreurs commises par Mlle Z...", sans tenir compte de ce que, ainsi que le faisait valoir la salariée dans ses conclusions, les erreurs auxquelles il était ainsi fait

allusion avaient pu être commises par d'autres personnes puisqu'ainsi que l'explicitait la

salariée : "s'il m'est arrivé de faire de la facturation, c'est uniquement jusqu'à 13 heures, car de 13 heures à 14 heures c'était le personnel du restaurant qui assurait la réception, et à 14 heures une autre réceptionniste prenait la relève jusqu'à 19 heures, à partir de 19 heures c'est Mme Y... Christiane qui restait à la réception", et alors enfin, que le jugement attaqué ne pouvait non plus considérer le licenciement comme fondé sur un motif réel et sérieux, sans, de nouveau en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, s'expliquer sur le moyen des conclusions de Mlle Z... invoquant la coïncidence ayant existé entre, d'une part, l'avertissement qui lui avait été adressé le 31 mai 1984 et la perte par Mme X... de ses fonctions dans une autre entreprise et, d'autre part, le licenciement de la salariée et le réembauchage peu après de Mme X... aux fonctions de réceptionniste ;

Mais attendu que les juges du fond ont constaté que les attestations fournies aux débats ainsi que les documents comptables faisaient ressortir des erreurs commises par Mlle Z..., laquelle n'avait pas contesté avoir déjà eu un avertissement le 31 mai 1984 ; qu'en l'état de ces constatations, répondant aux conclusions des parties, ils ont, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail décidé que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

d -d! Condamne Mlle Z..., envers la société d'exploitation La Frégate, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Perpignan (section commerce), 06 avril 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 23 nov. 1989, pourvoi n°87-43338

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 23/11/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-43338
Numéro NOR : JURITEXT000007093580 ?
Numéro d'affaire : 87-43338
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-11-23;87.43338 ?
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