La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/1989 | FRANCE | N°87-41571

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1989, 87-41571


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société APRIL RENAULT AUTOMATION MERLIN GERIN ET CIE, société en nom collectif dont le siège social est à Castres (Tarn), ZAC de la Chartreuse,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1987 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de Madame Claude X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1989, où ét

aient présents :

M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société APRIL RENAULT AUTOMATION MERLIN GERIN ET CIE, société en nom collectif dont le siège social est à Castres (Tarn), ZAC de la Chartreuse,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1987 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de Madame Claude X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Waquet, conseillers, Mlle A..., Mme Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle de Hedouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société April Renault Automation Merlin Gerin et Cie, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que la société April Renault Automation MerlinGerin et compagnie reproche à l'arrêt attaqué (Lyon, 27 janvier 1987) de l'avoir condamnée à payer à Mme X..., engagée en qualité de secrétaire commerciale depuis le 26 avril 1980 et licenciée le 17 septembre 1984 au motif qu'elle avait quitté son poste un jour avant la date convenue pour prendre ses congés annuels, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que l'employeur qui licencie un salarié doit alléguer une cause réelle et sérieuse à l'appui de cette mesure, que le départ anticipé non autorisé de Mme X... constitue une cause réelle et sérieuse du licenciement, indépendamment de ses répercussions sur le bon fonctionnement de l'agence, que la cour d'appel, qui a exigé l'existence d'un préjudice pour l'entreprise, tout en reconnaissant la réalité des griefs imputés à la salariée, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Z... Henry qui avait dû avancer d'un jour la date de son départ par suite d'une modification d'horaire d'un avion n'avait pu obtenir l'autorisation de son chef d'agence alors absent mais avait demandé à l'employé désigné pour assurer l'intérim pendant son congé de la remplacer un jour plus tôt, ce qu'il avait accepté de faire ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de

Mme X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-41571
Date de la décision : 23/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Départ en congé sans autorisation - Conditions (non) - Appréciation souveraine des juges du fond.


Références :

Code du travail 122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 1989, pourvoi n°87-41571


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.41571
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award