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23/11/1989 | FRANCE | N°87-41001

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1989, 87-41001


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Guy X..., demeurant ... d'Hautpoul Cantepau à Albi (Tarn),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1986 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de Monsieur Daniel Z..., demeurant ... (Tarn),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapport

eur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Y..., Mlle A..., Mme Charruault, conseillers référen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Guy X..., demeurant ... d'Hautpoul Cantepau à Albi (Tarn),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1986 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de Monsieur Daniel Z..., demeurant ... (Tarn),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Y..., Mlle A..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par M. Z... à partir du 1er février 1980 en qualité de moniteur d'auto école ; qu'il a été licencié le 4 avril 1982 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 décembre 1986) d'avoir débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, les juges du fond ont fondé leur décision sur des faits qui n'ont pas été discutés contradictoirement ; Mais attendu que les faits retenus par l'arrêt pour décider que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ont été précisés dans les conclusions de l'employeur et débattus contradictoirement devant la cour d'appel ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-41001
Date de la décision : 23/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faits débattus contradictoirement.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 12 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 1989, pourvoi n°87-41001


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.41001
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