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23/11/1989 | FRANCE | N°87-13011

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1989, 87-13011


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GSF Concorde, dont le siège social est ..., au Bourget (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'une décision rendue le 25 novembre 1986 par la commission nationale technique, au profit de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1989, où étaient

présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydea...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GSF Concorde, dont le siège social est ..., au Bourget (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'une décision rendue le 25 novembre 1986 par la commission nationale technique, au profit de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1989, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société GSF Concorde et de la SCP Desaché-Gatineau, avocat de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 193 du Code de la sécurité sociale (ancien) et 1351 du Code civil ; Attendu que Mme Z..., femme de ménage au service de la société GSF Concorde, ayant été victime d'un accident du travail le 10 avril 1978, la caisse régionale d'assurance maladie a inscrit au compte de la société en vue du calcul des cotisations d'accident du travail les prestations servies à l'intéressée par la caisse primaire ; qu'après avoir présenté le 11 février 1982 à cet organisme un recours gracieux contestant la relation de cause à effet entre l'accident du travail et les séquelles prises en charge qu'elle rattachait à un accident antérieur, la société a saisi, en l'absence de réponse de la caisse primaire, la commission de première instance de Bobigny ; que cette juridiction, considérant que la demande tendait à contester la fixation d'un taux de cotisation d'accidents du travail, s'est, le 24 juin 1983, déclarée incompétente et a renvoyé l'affaire devant la commission nationale technique ; Attendu que pour rejeter le recours de la société concernant le taux de cotisation d'accidents du travail pour l'année 1982 qui tenait compte des prestations versées à Mme Z... au cours des exercices 1978, 1979 et 1980, ladite commission énonce

essentiellement que la société n'ayant formé aucun contredit à l'encontre de la décision de la commission de première instance ni interjeté appel, cette décision était devenue définitive en sorte que la charge financière de l'accident du 10 avril 1978 devait être maintenue au compte de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que la question de l'imputabilité des séquelles litigieuses, au sujet de laquelle la décision attaquée observe à juste titre qu'elle échappait à sa compétence et constituait une question préjudicielle, n'avait pu être tranchée par un jugement d'incompétence, fût-il définitif, de la juridiction du contentieux général, la commission nationale technique a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 25 novembre 1986, entre les parties, par la commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission nationale technique autrement composée ; Condamne la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France, envers la société GSF Concorde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la commission nationale technique, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-13011
Date de la décision : 23/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Imputabilité des séquelles provenant d'un accident antérieur - Juridiction compétente.


Références :

Code civil 1351
Code de la sécurité sociale ancien L193

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 1989, pourvoi n°87-13011


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.13011
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