AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SOCIETE EUROMARCHE, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 1989, qui, dans une procédure du chef de vol suivie contre Valérie B..., Véronique C..., épouse F..., Françoise Y..., Brigitte X..., épouse E... et Claudette D..., épouse A..., a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ;
Vu le mémoire produit ;
d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 31, 460, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt ne mentionne pas le nom du représentant du ministère public, qui a assisté aux débats et au prononcé de l'arrêt ;
"alors que le ministère public fait partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives ; que, dès lors, le nom du représentant du ministère public, lors des débats et du prononcé de l'arrêt, doit être indiqué dans la décision comme celui des magistrats du siège, et que l'arrêt qui se borne à énoncer qu'il a été rendu en présence de M.... substitut de M. le procureur général, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la représentation régulière du ministère public" ;
Attendu que contrairement à ce qui est allégué au moyen, l'arrêt énonce qu'il a été rendu le 18 janvier 1989 en présence de M. Doumas, substitut du procureur général ; qu'ainsi, le moyen manque par le fait sur lequel il prétend s'appuyer ;
D'où il suit qu'il doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 379 et 381 du Code pénal, des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenues du chef de vol et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Euromarché à leur encontre ;
"alors qu'en ne recherchant pas si les prévenues avaient frauduleusement soustrait des objets mobiliers au préjudice de la société Euromarché, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que
dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé, Alphand conseillers de la chambre, MM. Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;