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22/11/1989 | FRANCE | N°88-17946

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 novembre 1989, 88-17946


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Joseph Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de la société anonyme SODIBAIL, dont le siège social est ... (8e),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publiq

ue du 24 octobre 1989, où étaient présents :

M. Camille Bernard, conseiller le ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Joseph Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de la société anonyme SODIBAIL, dont le siège social est ... (8e),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents :

M. Camille Bernard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Ravanel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... avait réglé le premier loyer et laissé impayés les suivants, que le véhicule avait été revendu pour le prix de 50 000 francs ; qu'elle a pu en déduire, au vu des éléments d'appréciation qui lui étaient fournis, que l'engagement ayant été tenu et exécuté en partie, la clause pénale, dont elle a ainsi nécessairement recherché si elle était applicable, pouvait être réduite ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Clause pénale - Réduction - Condition - Exécution partielle - Protection des consommateurs.


Références :

Code civil 1231

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 novembre 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 22 nov. 1989, pourvoi n°88-17946

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Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 22/11/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-17946
Numéro NOR : JURITEXT000007092822 ?
Numéro d'affaire : 88-17946
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-11-22;88.17946 ?
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