AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre DE Y..., demeurant à Cartigny l'Epinay, Le Mollay Littry (Calvados),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1988 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de Monsieur Benoît X..., demeurant à Cartigny l'Epinay, Le Mollay Littry (Calvados),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Garban, conseiller référendaire rapporteur ;
MM. B..., A..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers ; MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Foussard, avocat de M. de Z..., de Me Vincent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer M. X... personnellement titulaire d'un bail rural sur la parcelle appartenant à M. de Z..., l'arrêt attaqué (Caen, 31 mars 1988) retient qu'il est indifférent que M. X... soit membre d'un GAEC, un fermier pouvant mettre à la disposition du groupement tout ou partie des biens dont il est locataire ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de M. de Z... soutenant que M. X... avait contracté au nom du GAEC qu'il avait constitué avec son père, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. X... envers M. de Z..., aux dépens liquidés à la somme de quatorze francs vingt cinq centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.