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22/11/1989 | FRANCE | N°88-15039

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 novembre 1989, 88-15039


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur le PROCUREUR GENERAL près la cour d'appel de Paris (reçu n° 33818),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (24e chambre B), au profit de :

1°) Monsieur P. et autres,

défendeurs à la cassation ; Le procureur général près la cour d'appel de Paris, invoque à l'appui de son pourvoi les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisa

tion judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents :

M. Cam...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur le PROCUREUR GENERAL près la cour d'appel de Paris (reçu n° 33818),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (24e chambre B), au profit de :

1°) Monsieur P. et autres,

défendeurs à la cassation ; Le procureur général près la cour d'appel de Paris, invoque à l'appui de son pourvoi les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents :

M. Camille Bernard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Massip, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris chacun en ses deux branches, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu que la cour d'appel (Paris, 29 avril 1988) a retenu, par adoption des motifs des premiers juges et par une appréciation qui est souveraine, que le défaut de paiement de la pension alimentaire due par M. P. pour l'entretien d'Alexis et l'absence de rapport, entre le père et le fils n'étaient pas de nature à mettre manifestement l'enfant en danger ; que par ces seuls motifs, l'arrêt attaqué est légalement justifié, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le pourvoi, relatifs à l'adoption envisagée par le second mari de la mère et à l'absence de preuve du caractère volontaire des manquements reprochés au père ; que les moyens ne peuvent donc être accueillis en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-15039
Date de la décision : 22/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MINEUR - Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Etat de danger - Défaut de paiement de la pension alimentaire - Appréciation souveraine de l'état de danger.


Références :

Code civil 375

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 avril 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 nov. 1989, pourvoi n°88-15039


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.15039
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