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22/11/1989 | FRANCE | N°88-14014

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 novembre 1989, 88-14014


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Pierre D...,

2°) Madame Stella F... épouse D..., demeurant ensemble ... (13e),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit :

1°) Mademoiselle Denise Y...,

2°) Madame Simone X... née B..., demeurant toutes les deux ... (13e),

Mme B..., épouse X..., et Mlle Y... ont formé un pourvoi incident par mémoire déposé au greffe ; Les époux D..., demandeurs au pourv

oi principal exposent deux moyens de cassation ci-annexés ; Mmes B... et Y..., demanderesses au pourvoi ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Pierre D...,

2°) Madame Stella F... épouse D..., demeurant ensemble ... (13e),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit :

1°) Mademoiselle Denise Y...,

2°) Madame Simone X... née B..., demeurant toutes les deux ... (13e),

Mme B..., épouse X..., et Mlle Y... ont formé un pourvoi incident par mémoire déposé au greffe ; Les époux D..., demandeurs au pourvoi principal exposent deux moyens de cassation ci-annexés ; Mmes B... et Y..., demanderesses au pourvoi incident exposent le moyen unique de cassation ci-annexés ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents :

M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. E..., A..., Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat des époux D..., de Me Blanc, avocat de Mmes B... et Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour décider que le local à usage d'habitation appartenant aux consorts Z... ne relevait pas, à l'expiration du bail conclu au visa de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948 dont les époux C... étaient cessionnaires, des dispositions générales de cette loi, l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1988) retient que le mauvais état de l'immeuble et de l'appartement ne pouvait laisser absolument aucun doute, même à un non-professionnel du droit des loyers, sur l'impossibilité où se trouvait le bailleur d'exiger la perception d'un loyer libre, et qu'en conséquence, le fait que les époux C..., dont l'un exerce la profession d'avocat, aient consenti à occuper les lieux en convenant d'un loyer libre ne peut relever que de la volonté formelle et implicite de renoncer à la protection des dispositions de la loi du

1er septembre 1948 ; Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte manifestant sans équivoque la volonté des époux C... de renoncer à se prévaloir des dispositions d'ordre public de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal ni sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne Mlle Y... et Mme B..., envers les époux C..., aux dépens liquidés à la somme de vingt et un franc et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-14014
Date de la décision : 22/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Caractère d'ordre public - Portée - Renonciation du preneur à s'en prévaloir - Acte de volonté non équivoque - Nécessité - Acceptation d'occuper les lieux dans un appartement en mauvais état.


Références :

Code civil 1134
Loi 48-1360 du 01 septembre 1948

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 nov. 1989, pourvoi n°88-14014


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.14014
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