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22/11/1989 | FRANCE | N°88-13381

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 novembre 1989, 88-13381


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n° 88-13.315 formé par la société CREDIT BAIL IMMOBILIER SICOMI COOP, dont le siège social est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1988 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de :

1°) L'ENTREPRISE X... ET FILS, société anonyme, dont le siège social est à Soisy-sous-Montmorency (Val-d'Oise), ... agissant poursuites et diligences du Président de son Conseil d'Administration, Mon

sieur Francis X... domicilié de droit en cette qualité audit siège,

2°) La SOCIETE SE...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n° 88-13.315 formé par la société CREDIT BAIL IMMOBILIER SICOMI COOP, dont le siège social est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1988 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de :

1°) L'ENTREPRISE X... ET FILS, société anonyme, dont le siège social est à Soisy-sous-Montmorency (Val-d'Oise), ... agissant poursuites et diligences du Président de son Conseil d'Administration, Monsieur Francis X... domicilié de droit en cette qualité audit siège,

2°) La SOCIETE SERVE société anonyme au capital de 300 000 francs, dont le siège social est à Montmorency (Val-d'Oise), Route de Domont,

II Sur le pourvoi n° 8813.381 formé par la société SERVE, société anonyme au capital de 300 000 francs,

en cassation du même arrêt à l'égard de la société X... et Fils et de la société SICOMI COOP,

Les sociétés Crédit Bail immobilier Sicomi Coop et Serve, demanderesses aux pourvois, exposent le même moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Vaissette, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Beauvois, les observations de Me Goutet, avocat de la société Bail immobilier Sicomi Bail et de la société Serve, de Me Choucroy, avocat de l'Entreprise X... et fils, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Constate le desistement du pourvoi de la société Crédit Bail Immobilier Sicomi Coop en ce qu'il est dirigé contre la société Serve et le desistement du pourvoi de la société Serve en ce qu'il est dirigé contre la société Crédit Bail Immobilier Sicomi Coop ;

Joint les pourvois n°s 88-13.315 et 88-13.381 ;

Sur le moyen unique des pourvois :

Attendu que la société Crédit bail Immobilier Sicomi Coop (Sicomi), maître de l'ouvrage et la société Serve, maître de l'ouvrage délégué, qui avaient confié à la société Pilotage, ingénierie, coordination (PIC), placée ensuite en redressement judiciaire, la réalisation d'un bâtiment à usage commercial, font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 février 1988),

de les avoir condamnées à verser à la société X... et fils, le reliquat du prix des travaux de VRD éxécutés par cette entreprise, alors, selon le moyen, "que 1°) le marché passé entre la société Serve, maître de l'ouvrage délégué et la société PIC, confie en son article III, à la société PIC, des fonctions cumulées de maîtrise d'oeuvre et d'entreprise générale, désigne à l'article 1-5 du cahier des prescriptions spéciales la société PIC comme "l'entreprise", contient des engagements de PIC portant sur l'exécution même des travaux, sur leur délai d'achèvement, sur la responsabilité solidaire de PIC avec les autres entreprises et se trouve confirmé par le constat de fin de travaux, ce qui suffit à caractériser un contrat d'entreprise générale, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 1787 du Code civil et 12 de la loi du 31 décembre 1975 ; 2°) au surplus, dans le cas précis du contrat signé avec l'entreprise X..., dès lors qu'elle a sous-traité le lot VRD et encaissé son prix avec la certitude de pouvoir le faire comme une entreprise générale, dès lors, que la société X... a pu croire légitimement que PIC pouvait disposer de ce lot comme une entreprise générale et, dès lors, enfin, que ni le maître de l'ouvrage principal ni le maître de l'ouvrage délégué n'ont attribué ce lot à l'entreprise X..., la société PIC a bien agi, pour ce contrat spécifique, en qualité d'entreprise générale, si bien que l'arrêt a violé de ce chef encore les articles 1787 du Code civil et 12 de la loi du 31 décembre 1975" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'objet social de la société PIC était exclusivement le pilotage, l'ingénierie et la coordination des travaux, que dans la réponse à une sommation interpellative le représentant de la société Serve avait déclaré "le paiement a été effectué par la société Sicomi Coop à la société maître d'oeuvre PIC, elle même chargée de règler tous les entrepreneurs" et que, dans la soumission de la société PIC en date du 16 décembre 1985, expressément acceptée, celle-ci se déclarait solidaire de chacune des entreprises dans leur responsabilité directe et personnelle vis-à-vis du maître de l'ouvrage, la cour d'appel qui a apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu en déduire que la société PIC avait agi en qualité de maître d'oeuvre et

mandataire du maître de l'ouvrage et non comme entrepreneur général ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

! Condamne la société Serve et la société Bail Immobilier Sicomi Coop, envers l'Entreprise X... et Fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre), 04 février 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 22 nov. 1989, pourvoi n°88-13381

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Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 22/11/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-13381
Numéro NOR : JURITEXT000007094042 ?
Numéro d'affaire : 88-13381
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-11-22;88.13381 ?
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