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22/11/1989 | FRANCE | N°88-13135

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 novembre 1989, 88-13135


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Gérard, Pierre A...,

2°) Madame Jacqueline D... épouse B...
A...,

demeurant tous deux Résidence du Belloy, Le-Mesnil-le-Roi (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre civile), au profit :

1°) de Monsieur Alain, Simon, Patrick X...,

2°) de Madame Cécile Y... épouse X...,

demeurant tous deux à Nice (Alpes-Maritimes), villa Géjania, 15, avenue d

u Plateau du Mont Boron,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moye...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Gérard, Pierre A...,

2°) Madame Jacqueline D... épouse B...
A...,

demeurant tous deux Résidence du Belloy, Le-Mesnil-le-Roi (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre civile), au profit :

1°) de Monsieur Alain, Simon, Patrick X...,

2°) de Madame Cécile Y... épouse X...,

demeurant tous deux à Nice (Alpes-Maritimes), villa Géjania, 15, avenue du Plateau du Mont Boron,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents :

M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. E..., C..., Gautier, Capoulade, Z..., Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mars 1988) que M. X... a, par écrit daté du 16 octobre 1982, donné son accord pour occuper, moyennant paiement des dépenses d'habitation, une villa appartenant aux époux A... ; que M. X... a, en vertu de cette convention, occupé ce local du 15 octobre 1982 au 2 octobre 1985 ; que, le 2 octobre 1986, les époux A... ont assigné aux fins d'expulsion les époux X... considérés comme occupants sans droit ni titre ; Attendu que, pour décider que les époux X... étaient titulaires d'un titre locatif, l'arrêt se borne à retenir seulement que les époux A... n'établissent pas les circonstances exceptionnelles ni même particulières qui auraient permis de déroger aux dispositions d'ordre public de la loi ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait aux époux X... d'établir l'existence du bail verbal dont ils se prévalaient, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les dispositions du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les époux X..., envers les époux A..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent vingt deux francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-13135
Date de la décision : 22/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Bail verbal - Preuve - Charge - Occupant - Acceptation par l'occupant de la charge des dépenses d'habitation.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 nov. 1989, pourvoi n°88-13135


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.13135
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