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22/11/1989 | FRANCE | N°88-11294

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 novembre 1989, 88-11294


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société JUDEZ FRERES, dont le siège est ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit de :

1°/ La société anonyme HLM LE FOYER DU FONCTIONNAIRE ET DE LA FAMILLE (FFF), dont le siège est ... (13e),

2°/ Monsieur Jean-Pierre D..., demeurant ... à Villeneuve d'Ascq (Nord),

3°/ La société BERMAHO, dont le siège est ... (9e),

4°/ Monsieur Bernard Y..., syndic, d

emeurant ..., pris en qualité de syndic au règlement judiciaire de la société BERMAHO,

5°/ La MUTUEL...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société JUDEZ FRERES, dont le siège est ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit de :

1°/ La société anonyme HLM LE FOYER DU FONCTIONNAIRE ET DE LA FAMILLE (FFF), dont le siège est ... (13e),

2°/ Monsieur Jean-Pierre D..., demeurant ... à Villeneuve d'Ascq (Nord),

3°/ La société BERMAHO, dont le siège est ... (9e),

4°/ Monsieur Bernard Y..., syndic, demeurant ..., pris en qualité de syndic au règlement judiciaire de la société BERMAHO,

5°/ La MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (MGFA), dont le siège est ... (8e),

6°/ La société NORD PLATRE, dont le siège est ... (Nord),

7°/ La compagnie d'assurances AGP LA PATERNELLE, dont le siège est ... (9e),

8°/ La société anonyme LES FLUIDES FRANCAIS, dont le siège est boulevard Lénine, zone industrielle de Saint-Etienne du Rouvray, boîte postale 278, Sotteville (Seine-Maritime),

9°/ La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège est ... (15e),

10°/ La société COSSOUL, dont le siège est ... (Cantal),

11°/ Monsieur Jean-Alain Z..., syndic, demeurant ... (Cantal), pris en qualité de syndic au règlement judiciaire de la société COSSOUL,

12°/ La société CHIALLE, dont le siège est ... (10e),

13°/ L'Entreprise SORELEC, dont le siège est à La Motte Saint-Euverte, Saint-Jean de Braye (Loiret),

14°/ Monsieur Pierre X..., demeurant ... (Nord), pris en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société DOMEZON,

défendeurs à la cassation ; La société HLM Le Foyer du fonctionnaire et de la famille a formé un pourvoi incident par mémoire déposé au greffe ; La société Judez frères, demanderesse au pourvoi principal, invoque deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La société HLM Le Foyer du fonctionnaire et de la famille, demanderesse au pourvoi incident, invoque le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient

présents :

M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Beauvois, rapporteur, MM. C..., B..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Judez frères, de Me Roger, avocat de la société HLM Le Foyer du fonctionnaire et de la famille, de Me Boulloche, avocat de M. D..., de Me Barbey, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances AGP La Paternelle, de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la société Cossoul et de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Constate le désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, la société Cossoul et M. A..., en qualité de syndic au règlement judiciaire de la société Cossoul ; Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1987), que la Société d'habitations à loyer modéré, Le Foyer du fonctionnaire et de la famille (FFF), assurée en police maître d'ouvrage auprès de la compagnie AGP La Paternelle, a fait construire, à partir de 1977, soixante-dix-sept pavillons, sous la maîtrise d'oeuvre de M. D..., architecte, par diverses entreprises dont la société Judez frères était le

mandataire commun, la société Bermaho étant chargée du lot charpente, isolation, couverture, étanchéïté, et la société Cossoul, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), d'une partie du lot chauffage ; que des désordres étant apparus dans ces pavillons alors que onze d'entre eux n'avaient pas fait l'objet de réceptions, que vingt-trois avaient fait l'objet de réceptions assorties de réserves non levées et que les quarante-trois autres avaient été réceptionnés sans réserves, la société FFF a fait assigner en indemnisation l'architecte, les entreprises, la Mutuelle générale française accidents (MGFA), assureur de la société Bermaho, en règlement judiciaire, et la compagnie AGP La Paternelle ; Attendu que la société Judez frères, déclarée solidairement responsable de la société Bermaho de ce chef, fait grief à l'arrêt d'avoir retenu les responsabilités de cette société dans la réalisation du dommage causé aux trente-quatre pavillons non réceptionnés sans réserves, et d'avoir décidé que, dans les rapports entre les locateurs d'ouvrage, les responsabilités s'établiraient à 70% pour l'entreprise Bermaho et 30% pour l'architecte, alors, selon le moyen, "que 1°/ la société Judez frères soutenait dans ses

conclusions d'appel que les variations dimensionnelles des caissons ne pouvaient être imputées à faute à la société Bermaho dans la mesure où les DTU mentionnent ces variations dimensionnelles et leur assignent même des limites, qui, en l'occurrence, étaient inférieures de moitié à celles fixées par les DTU ; qu'en décidant que la société Bermaho avait commis une faute en concevant mal les caissons à l'origine du dommage, et ce, sans répondre au moyen ainsi articulé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que 2°/ l'entrepreneur ne peut être déclaré responsable du préjudice subi par le maître de l'ouvrage que si la faute imputée au locateur a joué un rôle causal dans la réalisation du dommage ; que la cour d'appel a, avant de retenir à la charge de la société Bermaho l'existence d'un défaut de conception des caissons, relevé que le maître de l'ouvrage avait imposé que la charpente soit remplacée par une structure de caissons simplifiée et préfabriquée et que l'architecte aurait dû s'opposer à une telle modification ; qu'ainsi la cour d'appel a établi que la

faute de la société Bermaho s'était limitée à proposer une structure selon les demandes du maître de l'ouvrage, que le dommage ne se serait pas produit si le maître de l'ouvrage n'avait pas exigé les modifications en cause et si l'architecte en avait signalé les dangers ; que, dès lors, il s'évinçait de ces constatations que les causes directes et exclusives des dommages étaient les fautes du maître de l'ouvrage et surtout celle de l'architecte ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité de l'entrepreneur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; que 3°/ en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la société Judez frères, si la cause exclusive du dommage ne provenait pas de l'absence d'harmonisation, exclusivement imputable à l'architecte, des modifications imposées par le maître de l'ouvrage avec le reste des travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; que 4°/ et pour les mêmes raisons, la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions dont elle était saisie, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que les désordres étaient dus à des variations dimensionnelles apparues du fait de l'utilisation des caissons de toiture d'un type particulier, phénomènes qui n'auraient pas dû être ignorés d'un charpentier compétent, et que la société Bermaho, entreprise spécialisée, tenue d'une obligation de résultat, qui a proposé le choix de ces caissons, les a préfabriqués et les a mis en oeuvre, a concouru indissociablement avec les autres locateurs d'ouvrage à la réalisation de ces dommages ; Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Judez frères fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société FFF, in solidum avec M. D... et la compagnie AGP La Paternelle, les sommes afférentes aux dommages

affectant les trente-quatre pavillons et d'avoir décidé que la société Judez frère et M. D... devraient garantir in solidum La Paternelle à concurrence des indemnités que celle-ci justifierait avoir payées à son assuré, alors, selon le moyen, "que 1°/ par lettre d'accord, la société Judez frères s'est déclarée solidaire de chacune des entreprises "dans leur responsabilité directe et personnelle vis-à-vis du maître de l'ouvrage pour les travaux qui leur incombent jusqu'à la réception définitive" ; qu'il résulte donc de cet acte que seule l'inexécution ou la mauvaise exécution des travaux pouvait donner lieu à solidarité ; que la cour d'appel, qui a relevé que l'entreprise Bermaho s'était rendue coupable d'un défaut de conception de la charpente excluant par la même qu'elle ait ou n'ait pas mal exécuté les travaux, mais qui a néanmoins appliqué la solidarité stipulée, a violé l'article 1134 du Code civil, et que 2°/ en décidant, malgré les termes clairs et précis du contrat stipulant la solidarité, que la conception d'un ouvrage était assimilable à la réalisation des travaux, la cour d'appel a dénaturé la convention des parties et de nouveau violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision en retenant que la société Bermaho, qui avait proposé le choix des caissons de toiture à l'origine des désordres, qui les avait préfabriqués et les avaient elle-même mis en oeuvre, avait manqué à son obligation de résultat ; Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société FFF fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle devrait supporter 30 % des préjudices indemnisables ayant affecté les soixante-dix-sept pavillons, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel, qui relève que les constructeurs ne s'étaient pas opposés aux modifications apportées par la société FFF et n'avaient émis aucune réserve comme ils en avaient l'obligation, n'a pas caractérisé le caractère fautif de l'intervention du maître de l'ouvrage, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société FFF, constructeur important, possédant des services techniques, s'était comporté en maître d'oeuvre, notamment en adressant directement aux entreprises une lettre imposant des modifications ou variantes au premier projet qui avaient en particulier

pour objet de substituer à la charpente une structure par caissons simplifiée et préfabriquée et que l'immixtion caractérisée de ce maître de l'ouvrage notoirement compétent était en relation directe de cause à effet avec les désordres, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;


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