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22/11/1989 | FRANCE | N°88-11188

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 novembre 1989, 88-11188


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la COMPAGNIE D'IMPORTATION, DE DIFFUSION ET D'EXPORTATION, dite CIDE, société anonyme dont le siège social est sis ... (12e),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit de :

1°/ Madame veuve Z..., demeurant ... au Perreux (Val-de-Marne),

2°/ Madame Z..., épouse de Monsieur Philippe X..., demeurant ... (Val-de-Marne),

3°/ La Société d'Etudes et de concrétisations industrielles, d

ite SECI, dont le siège social est ... (Val-de-Marne), prise en la personne de ses représe...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la COMPAGNIE D'IMPORTATION, DE DIFFUSION ET D'EXPORTATION, dite CIDE, société anonyme dont le siège social est sis ... (12e),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit de :

1°/ Madame veuve Z..., demeurant ... au Perreux (Val-de-Marne),

2°/ Madame Z..., épouse de Monsieur Philippe X..., demeurant ... (Val-de-Marne),

3°/ La Société d'Etudes et de concrétisations industrielles, dite SECI, dont le siège social est ... (Val-de-Marne), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

4°/ La société COPLAN, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

5°/ La société Compagnie française d'assurances européennes, dite CFAE, dont le siège social est ... (2e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

6°/ Monsieur Alain B..., demeurant ... à Corbeil-Essonnes (Essonne), pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société SECI,

7°/ La société CASTEL ET FROMAGET, dont le siège social est zone industrielle à Fleurance (Gers), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

8°/ La Société d'équipements et constructions électriques (SECE) Pierre Y... et compagnie, dont le siège social est ... de l'Isle à Drancy (Seine-Saint-Denis), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

9°/ La compagnie LA PREVOYANCE, dont le siège social est ... (9e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège (assureur de la société Castel et Fromaget),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents :

M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Capoulade, rapporteur, MM. C..., A..., Gautier, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Choucroy, avocat de la Compagnie d'importation, de diffusion et d'exportation (CIDE), de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme veuve Z..., de Mme Z..., épouse X..., de la Société d'études et concrétisations industrielles (SECI), de la société Coplan et de la société Compagnie française d'assurances

européennes (CFAE), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Castel et Fromaget, de Me Roger, avocat de la compagnie La Prévoyance, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1987), que, suivant un permis de construire délivré le 1er mars 1972, la Compagnie d'importation, de diffusion et d'exportation (CIDE) a fait réaliser une première tranche de travaux par la Société averlaine d'entreprise Marchand (SAEM) et la société Castel et Fromaget (SCF), sous la maîtrise d'oeuvre de la Société d'études et concrétisations industrielles (SECI), depuis en règlement judiciaire avec M. B... comme syndic, laquelle était animée par M. Z..., aujourd'hui décédé et aux droits duquel se trouvent ses héritiers ; que, sous la maîtrise d'oeuvre de la SECI et de M. Z..., puis de la société Coplan, assurée par la Compagnie française d'assurances européennes (CFAE), une seconde tranche de travaux a été réalisée par la SCF, entrepreneur, devenue la Société d'exploitation des établissements Castel et Fromaget, assurée par la compagnie La Prévoyance, laquelle SCF a sous-traité l'installation électrique à la Société d'équipements et constructions électriques (SECE) ; qu'après réception des ouvrages, la CIDE, se plaignant de malfaçons et de non-conformités, a fait diligenter plusieurs expertises et a fait assigner les maîtres d'oeuvre, les entreprises et leurs assureurs ; Attendu que la société CIDE reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en réparation de la non-conformité d'un bassin de réserve incendie et de l'installation électrique, alors, selon le moyen, "qu'il appartient aux maîtres d'oeuvre et entrepreneurs d'édifier un ouvrage conforme à sa destination et aux

règlements en vigueur ; qu'ils sont tenus à l'égard du maître de l'ouvrage d'un devoir de conseil leur imposant d'informer celui-ci et de s'informer auprès de lui afin de déterminer les contraintes à respecter ; qu'en l'espèce, les marchés qui désignaient comme pièces contractuelles "permis de construire et arrêté des établissements classés", avaient été passés au vu d'un permis de constuire délivré sur une demande faisant état d'un établissement classé et comportaient des ouvrages nécessaires à la sécurité de tels établissements (tels, réserve incendie, coupe-feu), indications qui devaient conduire les constructeurs à respecter cette réglementation et, tout au moins, à exercer leur devoir de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage ; qu'ainsi, en rejetant la demande au prétexte que la preuve ne serait pas rapportée que les maîtres d'oeuvre et entrepreneurs aient été informés du classement, l'arrêt attaqué a 1°/ renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 2°/ violé l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu que, relevant par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que les marchés conclus au vu du permis de construire délivré le 1er mars 1972 ne comportaient

aucune référence précise à la réalisation d'un établissement classé, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve ni méconnaître les dispositions de l'article 1147 du Code civil, retenu que le maître de l'ouvrage n'apportait pas la preuve que les constructeurs auraient été informés de ce que les entrepôts devaient être soumis aux règles des établissements classés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt, qui retient que la société CIDE, n'établissant pas l'existence d'un préjudice, ne peut être indemnisée, est, par ce seul motif, légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la Compagnie d'importation, de diffusion et d'exportation (CIDE), envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-11188
Date de la décision : 22/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Réalisation d'un bâtiment classé - Respect de la réglementation applicable aux bâtiments classés - Malfaçons - Information de l'entrepreneur de la nature du bâtiment - Information de l'entrepreneur de la nature du bâtiment - Preuve - Charge.


Références :

Code civil 1147, 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 nov. 1989, pourvoi n°88-11188


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11188
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