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22/11/1989 | FRANCE | N°87-43768

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1989, 87-43768


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Bernard, demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), Les Lucioles, Bât.B3,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1987 par la 9ème chambre sociale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de la société LUMIJURA, route des Crozets, à Moirans en Montagne (Jura),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents

:

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conse...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Bernard, demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), Les Lucioles, Bât.B3,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1987 par la 9ème chambre sociale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de la société LUMIJURA, route des Crozets, à Moirans en Montagne (Jura),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., A...,

conseillers, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller

référendaire Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu selon la procédure qu'engagé en qualité de V.R.P. le 1er janvier 1978 par la société Lumijura, M. X... a démissionné de son emploi le 7 juin 1982 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 avril 1987) de l'avoir débouté de sa demande d'une contrepartie pécuniaire de la clause contractuelle de non-concurrence alors, selon le moyen, que les parties, dans l'article 12 du contrat de travail, se sont référées expressément à la convention collective du V.R.P. laquelle prévoit que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de V.R.P. entraîne au bénéfice de celui-ci le versement d'une contrepartie pécuniaire ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il n'était pas contesté qu'à l'époque l'activité de la société était exclue du champ d'application de la convention collective du 3 octobre 1975, la cour d'appel a constaté que l'article 12 du contrat de travail précisait que "la société Lumijura se réserve le droit comme le prévoit la convention collective du 3 octobre 1975, de renoncer à cette clause de non-concurrence dans les quinze jours suivant la rupture des présentes" et que dans l'article 14 du contrat, les parties avaient convenu expressément que les références à la convention collective n'engageaient pas la société sur l'intégralité des clauses de celle-ci ; qu'elle en a déduit que la commune intention des parties était de limiter au délai de renonciation de la clause de non-concurrence par l'employeur la référence faite par l'article 12 du contrat à la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... Bernard, envers la société Lumijura, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-43768
Date de la décision : 22/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers - Contrat de travail - Clause de non-concurrence - Délai de renonciation - Limitation - Application limitée à la convention collective.


Références :

Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 03 octobre 1975

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 nov. 1989, pourvoi n°87-43768


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.43768
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