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22/11/1989 | FRANCE | N°87-41086

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1989, 87-41086


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société HUGUENOT-FENAL, dont le siège social est à Saint-Germer de Fly (Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1987 par la cour d'appel d'Amiens, au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant RN 31, Les Fantainettes, La Chapelle-aux-Pots (Oise),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaie

nt présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société HUGUENOT-FENAL, dont le siège social est à Saint-Germer de Fly (Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1987 par la cour d'appel d'Amiens, au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant RN 31, Les Fantainettes, La Chapelle-aux-Pots (Oise),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 15 janvier 1987), que M. X..., au service de la société Tuileries Huguenot-Fénal en qualité d'ouvrier spécialisé, a, par lettre du 18 septembre 1985, été licencié pour faute grave au motif que le 11 septembre précédent, il avait "volontairement jeté sur le tapis d'évacuation des déchets un morceau de bois avec l'intention de bloquer la mouleuse et d'arrêter par ce sabotage la fabrication" ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était abusif et, en conséquence, de l'avoir condamnée à payer à celui-ci des indemnités de préavis et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, la cour d'appel a prononcé sa décision à l'encontre de "M. le directeur de la société Huguenot-Fenal", mentionné comme étant partie appelante alors que l'appel a été interjeté par cette société et que les écritures déposées devant la cour d'appel l'étaient pour le compte de ladite société et non de son directeur ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 454 du nouveau Code de procédure civile qui impose au jugement de contenir les noms et dénominations des parties ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'appel a été formé par la société et que la condamnation a été prononcée à l'encontre de celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des conseillers enquêteurs en énonçant que les ouvriers alors présents dans l'atelier, notamment MM. Y... et Visse, n'avaient rien remarqué d'anormal et ne croyaient pas M. X... capable de se livrer à un acte de sabotage, alors que, l'enquête a démontré sans ambiguïté, notamment par les questions posées à M. X..., que lors de sa reprise de poste à 13 heures 30, les deux bastaings se trouvaient bien à proximité de son lieu de travail ; que, par ailleurs,

le motif tiré du témoignage de M. Y... "ne croyant pas X... capable de faire ce geste" est sans fondement, le témoin ayant ajouté "qu'il ne croyait qu'aucune personne de la société ne soit capable de le faire" ; qu'ainsi, la cour d'appel, en ne retenant qu'une partie du témoignage de M. Y..., cependant indivisible, a dénaturé l'enquête ; qu'enfin, jamais le témoin Visse n'a prétendu exclure que M. X... soit l'auteur de ce fait ; qu'en violation de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a dénaturé le rapport des conseillers enquêteurs qui lui était soumis ; alors, que, d'autre part, la décision attaquée mérite la cassation en ce qu'elle a substitué au motif qui lui était soumis par la société un motif dubitatif et hypothétique ; qu'en effet, l'arrêt énonce "que cette société, qui ne prétend pas avoir jamais eu d'autre grief contre M. X..., aurait bien pu accuser son chef d'atelier M. Z... d'avoir caché le bastaing sous ses vêtements et avoir feint de l'attraper sur la trémie", alors que jamais M. X... n'a proposé une telle explication quant au fait qui lui est reproché ; que, de plus, la société retenant les propres déclarations de M. X..., a tenu pour acquis que lors de la reprise de son travail à son poste, celui-ci a bien constaté la présence des deux bastaings à leur place ; que la cour d'appel, dénaturant l'enquête et se substituant aux dénégations de M. X..., a retenu "que si l'intéressé a bien fait une telle déclaration on peut aussi supposer qu'il avait bien mal regardé et qu'en tout cas il n'avait pas prémédité un sabotage car dans cette hypothèse, il aurait dit le contraire" ; que cependant, M. X... lui-même, qui se contente de nier le fait qui lui est reproché, n'a nullement proposé à la cour d'appel une telle explication ; que, ce faisant, la cour d'appel se contredit puisqu'elle admet que l'enquête a rapporté la preuve de l'existence des deux bastaings à leur place lors de la rupture du travail ; qu'ainsi, l'arrêt, qui manque de base légale, viole l'article 604 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation, de contradiction, de motifs hypothétiques et dubitatifs, de défaut de base légale et de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; que le pourvoi ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

d ! REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Huguenot-Fenal, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-41086
Date de la décision : 22/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 15 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 nov. 1989, pourvoi n°87-41086


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.41086
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