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22/11/1989 | FRANCE | N°85-43890

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1989, 85-43890


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT, dont le siège est à Marseille (3e arrondissement) (Bouches-du-Rhône), Etablissement de Renault Plombières, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de Monsieur Stéphane X..., demeurant à Marseille (14e arrondissement) (Bouches-du-Rhône), Groupe Ambrosini, bâtiment E, porte B, Le Canet,

défendeur à la cassation ;>
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT, dont le siège est à Marseille (3e arrondissement) (Bouches-du-Rhône), Etablissement de Renault Plombières, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de Monsieur Stéphane X..., demeurant à Marseille (14e arrondissement) (Bouches-du-Rhône), Groupe Ambrosini, bâtiment E, porte B, Le Canet,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Zakine, conseillers, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Régie nationale des usines Renault, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 1985) qu'employé par la Régie nationale des usines Renault pour une durée déterminée de trois mois à compter du 1er janvier 1980, M. X... a été embauché par contrat à durée indéterminée du 7 mars 1980 en qualité de vendeur premier échelon ; qu'il a été licencié le 23 novembre 1980 pour une insuffisance professionnelle et des retards ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que l'insuffisance de résultats obtenus par le salarié et notamment la non-réalisation des objectifs qui lui étaient fixés, constitue un motif réel et sérieux de licenciement, peu important à cet égard qu'elle provienne de circonstances extérieures au salarié et ne présente pas un caractère fautif ; que dès lors, après avoir constaté en l'espèce la réalité de la non-réalisation de ses objectifs par M. X..., au moins pour le mois de septembre, octobre et novembre, la cour d'appel, en n'en déduisant pas que la réalité du grief conférait au licenciement un caractère réel et sérieux, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, peu important à cet égard que des circonstances familiales aient pu expliquer en partie la baisse de rendement imputable à M. X... ou que le rendement d'autres vendeurs n'ait pas été meilleur ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, en toute hypothèse, se borner à relever qu'on ne pouvait reprocher au salarié sa baisse de rendement au mois de septembre, en raison du décès de son grand-père le 6 septembre, et qu'au cours du mois de décembre, M. X..., licencié le 23, n'avait effectué des visites que pendant quatre jours, sans rechercher si la persistance pendant plusieurs mois de la baisse de rendement du salarié et de la non-atteinte de ses

objectifs 5 commandes en septembre au lieu de 21 fixées, 18 en octobre pour un objectif de 21, 9 en

novembre pour un objectif de 16 et 3 en décembre pour un objectif de 15- non contestée en l'espèce, n'établissait pas que la non-réalisation des objectifs fixés ne résultait pas de circonstances extérieures au salarié, mais bien de son insuffisance professionnelle ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il était reproché à M. X... de ne pas avoir atteint des objectifs qui lui avaient été fixés pour les mois de septembre, novembre et décembre, la cour d'appel a constaté que le salarié avait effectué 113 visites au mois de septembre, et 134 visites au mois de novembre, que le mois de décembre était le mois du licenciement ; que le salarié avait perçu des primes de gestion et d'objectif dont il était établi qu'elles n'étaient pas versées automatiquement ; qu'en l'état de ces constatations par une décision motivée, elle n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement ne procédait pas d'une cause ne répondant pas aux exigences de ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la Régie nationale des usines Renault, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-43890
Date de la décision : 22/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), 15 mars 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 nov. 1989, pourvoi n°85-43890


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:85.43890
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