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21/11/1989 | FRANCE | N°89-13699

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 89-13699


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société BAR LORFORGE, société anonyme, dont le siège social est à Custines (Meurthe-et-Moselle), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1989 par la 1ere chambre civile de la cour d'appel de Nancy, au profit du Comité d'Etablissement de la société BAR LORFORGE, pris en la personne de son secrétaire actuel, M. Pierre X..., demeurant au siège de l'Ent

reprise, à Custines (Meurthe-et-Moselle,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société BAR LORFORGE, société anonyme, dont le siège social est à Custines (Meurthe-et-Moselle), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1989 par la 1ere chambre civile de la cour d'appel de Nancy, au profit du Comité d'Etablissement de la société BAR LORFORGE, pris en la personne de son secrétaire actuel, M. Pierre X..., demeurant au siège de l'Entreprise, à Custines (Meurthe-et-Moselle,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur,

MM. Caillet, Valdès, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, conseillers, MM. Z..., Bonnet, Mmes Y..., Marie, Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Bar Lorforge, celles de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat du comité d'établissement de la société Bar Lorforge, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil et l'article R. 432-11 du Code du travail ;

Attendu que l'employeur, peut dénoncer un usage ou un accord conclu avec le comité d'entreprise ou d'établissement, ayant pour objet de fixer sa contribution aux activités sociales et culturelles du comité, à la double condition d'une part que la dénonciation soit précédée d'une information donnée au comité dans un délai suffisant pour permettre l'ouverture de négociations, d'autre part que cette dénonciation n'ait pas pour effet de réduire la subvention de l'entreprise en dessous des minima fixés soit par l'article R 432-11 1° 2ème alinéa du Code du travail ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt, que la société Bar Lorforge, constituée en 1961 ne subventionnait aucune activité sociale et culturelle dans l'entreprise jusqu'à la création en 1972 d'un comité d'établissement ; qu'à partir de cette date, une subvention égale à 1,8 % de la masse salariale a été versée par la société au comité pour le financement des activités sociales et culturelles ; qu'en 1986, invoquant des difficultés économiques, la société a réduit le taux de sa subvention à 0,9 % de la masse salariale ; que le comité, n'ayant pas accepté cette réduction unilatérale a assigné la société en paiement d'une somme égale à 1,8 % de la masse salariale sous déduction de l'acompte reçu ;

Attendu que pour faire droit à cette demande et condamner la société à verser pour les années 1986, 1987 et 1988 une subvention égale à 1,8 % de la masse

salariale, la cour d'appel énonce qu'il s'était créé un usage consistant dans l'application d'un taux de subvention de 1,8 % de la masse salariale, que cet

usage avait été l'exécution d'un accord de nature contractuelle intervenu en 1972 entre l'entreprise et le comité et que par application des dispositions de l'article 1134 alinéa 2 du Code civil cet accord n'aurait pu être révoqué que de leur consentement mutuel ;

Attendu cependant que la société pouvait dénoncer l'usage ou l'accord mentionné par l'arrêt en respectant les deux conditions susvisées ; qu'en omettant de rechercher si la dénonciation avait été précédée d'un préavis suffisant et si l'employeur, à raison de la subvention constamment versée par lui depuis 1972, n'était pas notamment tenu de respecter la contribution minimale prévue par l'article R. 432-11-1° 2eme alinéa du Code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne le comité d'établissement de la société Bar Lorforge, envers la société Bar Lorforge, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-13699
Date de la décision : 21/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 21 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 1989, pourvoi n°89-13699


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.13699
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