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21/11/1989 | FRANCE | N°89-11165

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 novembre 1989, 89-11165


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Madame Angella Y..., née KEMME, demeurant à Quimper (Finistère), ... en Mer,

2°/ la société LOC'VACANCES, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Quimper (Finistère), ..., représentée par sa gérante, Mme Angella Y...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 15 septembre 1986 par le tribunal de grande instance de Quimper qui a autorisé des agents de la Direction géné

rale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'elles estimaient leur faire grief ;

LA COUR, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Madame Angella Y..., née KEMME, demeurant à Quimper (Finistère), ... en Mer,

2°/ la société LOC'VACANCES, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Quimper (Finistère), ..., représentée par sa gérante, Mme Angella Y...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 15 septembre 1986 par le tribunal de grande instance de Quimper qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'elles estimaient leur faire grief ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations complémentaires de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Le Seac'h, de Me Foussard, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu le mémoire personnel produit par Mme X... Le Seac'h, contenant deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

d d Sur le second moyen :

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que le juge, qui autorise, en vertu de ce texte, une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information, que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ;

Attendu que l'ordonnance attaquée, pour autoriser des visites et saisies au domicile de Mme Le Seac'h, gérante de la société à responsabilité limitée "Loc'vacances", retient que les informations fournies laissent présumer que la société "Wolter's Reisen", prise en la personne de son représentant légal en France, la société "Loc'vacances" se soustrait directement ou indirectement à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les bénéfices et de la taxe sur la valeur ajoutée, en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes dans les documents comptables dont la tenue est exigée par le Code général des Impôts ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans se référer aux éléments d'information fournis par l'administration sur lesquels il fondait son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 15 septembre 1986, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Quimper ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne le Directeur général des Impôts, envers Mme Le Seac'h et la société Loc'vacances aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Quimper, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Quimper, 15 septembre 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 21 nov. 1989, pourvoi n°89-11165

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Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 21/11/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-11165
Numéro NOR : JURITEXT000007095909 ?
Numéro d'affaire : 89-11165
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-11-21;89.11165 ?
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