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21/11/1989 | FRANCE | N°88-15985

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 novembre 1989, 88-15985


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, société anonyme dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1988 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, n° 696 A), au profit de Monsieur Jean Y..., demeurant "Le Rich X...", place du 25 août 1944 à Carpentras (Vaucluse),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA

COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents :

M. Defont...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, société anonyme dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1988 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, n° 696 A), au profit de Monsieur Jean Y..., demeurant "Le Rich X...", place du 25 août 1944 à Carpentras (Vaucluse),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents :

M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyrat, rapporteur, MM. B..., Le Tallec, Cordier, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Mme C..., M. Edin, conseillers, Mme Z..., Mlle A..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Célice, avocat de la Société marseillaise de crédit, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses cinquième et sixième branches :

Vu les articles 1134 et 1907, alinéa 2, du Code civil, 4 de la loi du 28 décembre 1966, 2 du décret du 4 septembre 1985 ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Société marseillaise de crédit (la banque), qui avait ouvert un compte courant à M. Y..., a assigné celui-ci en paiement d'une somme représentant le solde débiteur de ce compte, clôturé le 31 décembre 1984 ; que, pour s'opposer à cette demande en tant qu'elle comprenait les intérêts conventionnels, M. Y... a soutenu que le taux des intérêts n'avait pas été fixé par écrit, et qu'ainsi, en application des articles 1907 du Code civil et 4 de la loi du 28 décembre 1966, seuls les intérêts au taux légal pouvaient être réclamés ; Attendu que, pour décider que M. Y... n'était redevable envers la banque, pour la période où le compte avait fonctionné, que des intérêts au taux légal, la cour d'appel a retenu que la banque ne produisait pas la convention de compte courant et ne fournissait pas davantage d'écrit qu'elle aurait adressé à M. Y... pour l'informer du taux d'intérêt applicable, que la demande de M. Y... tendant à obtenir des délais pour régler le solde de son compte, en réponse à la mise en demeure de la banque, ne pouvait

valoir acceptation d'un taux d'intérêt qui n'était pas explicite dans cette mise en demeure et dont il ne pouvait avoir connaissance au vu des seuls relevés de compte qui lui avaient été adressés par la banque et qu'il en résultait qu'il n'y avait pas eu accord sur le taux des intérêts ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que la loi du 28 décembre 1966 n'était pas applicable avant l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985 déterminant le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, et qu'en recevant sans protestation les relevés de compte qui lui étaient adressés, M. Y... avait accepté tacitement le taux des intérêts prélevés par la banque, la cour d'appel, eu égard à la date de clôture du compte, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a décidé que seul le taux légal était applicable aux intérêts dus à la banque pendant la période où le compte avait fonctionné, l'arrêt n° 696 A rendu le 6 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. Y..., envers la Société marseillaise de crédit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PRET - Prêt à intérêt - Taux effectif global - Loi du 28 décembre 1966 non applicable avant l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985 lorsqu'il s'agit de découvert en banque.

BANQUE - Compte - Relevé - Réception sans protestation - Acceptation tacite.

BANQUE - Compte courant - Découvert - Intérêts - Taux effectif global.


Références :

Code civil 1134
Décret 85-944 du 04 septembre 1985
Loi 66-1010 du 28 décembre 1966

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 06 juillet 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 21 nov. 1989, pourvoi n°88-15985

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Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 21/11/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-15985
Numéro NOR : JURITEXT000007094021 ?
Numéro d'affaire : 88-15985
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-11-21;88.15985 ?
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