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21/11/1989 | FRANCE | N°88-10470

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 novembre 1989, 88-10470


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie nationale algérienne de navigation, dite CNAN, société de droit algérien dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1987 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société COGER, société anonyme dont le siège social est avenue Lucien Corbeaux au Havre (Seine-Maritime),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui

de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée se...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie nationale algérienne de navigation, dite CNAN, société de droit algérien dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1987 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société COGER, société anonyme dont le siège social est avenue Lucien Corbeaux au Havre (Seine-Maritime),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cordier, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Compagnie nationale algérienne de navigation (CNAN), de Me Coutard, avocat de la société Coger, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 septembre 1987), que la Compagnie nationale algérienne de navigation (CNAN) a confié à la société Coger des travaux de réparation sur un de ses navires ; qu'il était notamment prévu une "visite" de la pompe de graissage de l'organe de transmission, que la société Coger a déposée pour en effectuer le contrôle dans ses ateliers ; qu'au cours des essais ayant suivi ces travaux, la pompe s'est trouvée détruite par le fait que, n'ayant pas été remplie lors de la remise en route, elle ne s'est pas amorcée lors du démarrage du moteur et a fonctionné sans être lubrifiée ;

Attendu que la CNAN fait grief à l'arrêt, qui a statué au vu du rapport des experts désignés en référé, de l'avoir déboutée de sa demande tendant à obtenir de la société Coger qu'elle l'indemnise des conséquences de l'avarie survenue, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résultait du rapport des experts que si le personnel du bor evait s'assurer du bon fonctionnement de la pompe avant le départ du navire pour les essais, les représentants de la société Coger devaient informer le bor e l'importance qu'il y avait à remplir d'huile la pompe révisée et qu'ainsi, le dommage est dû à un manque de collaboration entre les deux parties ; que, dès lors,

l'arrêt, qui entérine sans réserve les conclusions des experts, ne pouvait déclarer le bord seul responsable de l'avarie et omettre de tenir compte du défaut d'information et du manquement à l'obligation de collaboration retenus par ces mêmes experts à la charge de la société Coger ; que l'arrêt viole ainsi les articles 1134, 1147 et suivants du Code civil, et alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le cahier des charges qui régissait les rapports des parties prévoyait des essais et que ces essais étaient

assurés par le personnel de la société Coger et à ses frais, les essais étant seulement effectués "à la convenance" de l'armateur ; qu'en déclarant que le chantier n'avait pas d'autre obligation que celle de démonter, de réviser et de remonter le matériel, la réalisation des essais incombant au seul armateur, et en l'exonérant de toute responsabilité, l'arrêt n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qu'elles comportaient ; qu'il méconnaît ainsi les dispositions des articles 1134, 1147 et suivants du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que c'est par voie d'appréciation souveraine de la portée du rapport d'expertise qu'après avoir relevé que si, selon les experts, la remise en service des appareils visités avait souffert d'un manque de collaboration entre le personnel du navire et celui de la société Coger, la cour d'appel a retenu que la responsabilité de la société Coger ne pouvait s'en trouver engagée, ce rapport énonçant par ailleurs qu'il incombait au personnel du bor e préparer aux essais ces appareils en en faisant le plein d'huile ou en s'assurant que ce plein avait été fait ;

Attendu, d'autre part, que si elle a constaté que les documents contractuels prévoyaient que les appareils visités devaient faire l'objet d'essais de bon fonctionnement pour la réalisation desquels il revenait à la société Coger de fournir le personnel nécessaire, la cour d'appel a relevé que ces essais étaient soumis "à la convenance" de la CNAN, faisant ainsi ressortir que leur accomplissement ne figurait pas au nombre des obligations s'imposant à la société Coger au titre du contrat litigieux ; que, dès lors, ayant retenu que la CNAN n'avait pas exigé la

présence des techniciens de la société Coger, ni lors des essais à quai, ni lors de la première sortie en mer, la cour d'appel a pu en déduire que cette dernière ne pouvait être rendue responsable des avaries qui en étaient résultées ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Compagnie nationale algérienne de navigation (CNAN), envers la société Coger, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), 10 septembre 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 21 nov. 1989, pourvoi n°88-10470

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Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 21/11/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-10470
Numéro NOR : JURITEXT000007095262 ?
Numéro d'affaire : 88-10470
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-11-21;88.10470 ?
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