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21/11/1989 | FRANCE | N°87-80654

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 1989, 87-80654


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
LA SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DU DOMAINE DE SAPORTA, (SCEA DU DOMAINE DE SAPORTA), partie civile,
contre les arrêts de la cour d'appel de MONTPELLIER, (cha

mbre correctionnelle), qui dans les poursuites engagées contre Robe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
LA SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DU DOMAINE DE SAPORTA, (SCEA DU DOMAINE DE SAPORTA), partie civile,
contre les arrêts de la cour d'appel de MONTPELLIER, (chambre correctionnelle), qui dans les poursuites engagées contre Robert Y..., du chef d'abus de confiance, ont le 14 janvier 1987, relaxé le susnommé du chef de détournement de fonds et de récoltes, et renvoyé la cause et les parties, en ce qui concerne le détournement de matériels, à une audience ultérieure, le 27 mai 1987, relaxé Y... du chef de l'abus de confiance qui restait à juger de l'abus ;
Vu les mémoires produits ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi n° 87-80.654, formé contre l'arrêt du 14 janvier 1987,
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1875, 1876, 1877 du Code civil, 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a dit non établi à l'encontre du prévenu cogérant de la SCEA du domaine de Saporta et cadre agricole salarié au service de ladite société, le fait d'avoir dissipé des fonds ou des récoltes qui lui avaient été remis à titre de mandat ou pour un travail salarié ; "aux motifs qu'il résulte d'un document présenté par le prévenu et signé par le cogérant de ladite société qu'il aurait été bénéficiaire d'un prêt à usage des terres céréalières de la société du domaine de Saporta ; que la fausseté de cet acte invoquée par la SCEA ne peut résulter ni de la signature tardive du document par son bénéficiaire ni de son enregistrement également tardif et qu'elle ne peut résulter davantage "des conditions d'exploitation des terres concernées ou même de l'abus par le prévenu des biens de la société dont il avait la disposition en tant que cogérant" ; qu'il existe donc un doute quant au bénéficiaire légitime du fonds qui ne permet pas de caractériser l'infraction ; "alors que, d'une première part, l'arrêt attaqué n'établit pas l'existence d'un prêt à usage ; qu'en effet la constatation même du fait que le bénéficiaire a signé tardivement l'acte litigieux sans que soit précisée par ailleurs la date exacte où le contrat a effectivement été conclu par suite de la manifestation de l'accord des parties, ne permet pas d'affirmer qu'au moment des faits de la poursuite le prévenu avait la qualité de commodataire ; "alors que, d'une deuxième part, la qualité de bénéficiaire d'un prêt à usage n'ouvre pas droit à l'appropriation des fruits qui doivent être restitués en même temps que la chose prêtée ; "alors que, de troisième part, l'arrêt attaqué ne pouvait davantage faire état de "l'usage et même de l'abus par le prévenu des biens de la société dont il avait la disposition en sa qualité de gérant" et exclure, au bénéfice du doute, l'existence de l'abus de confiance ; "alors qu'enfin la partie civile a fait valoir par voie de conclusions qu'il résulte du rapport d'expertise de M. X... que le prévenu avait toujours agi en qualité de gérant et de cadre agricole ; que ce rapport établit que les travaux et actes de culture ont été réalisés par la SCEA de Saporta qui a, à ses frais, acheté les semences, assuré les labours, payé l'assurance grêle et que le 16 juillet 1980, M. Y... avait signé au nom de la SCEA une déclaration de plantation pour les deux plus importantes parcelles de terre représentant un total de 4 ha 70 a ; que s'agissant d'un système péremptoire de défense de nature à exclure dans la commune intention des parties l'existence d'un prêt à usage, la Cour devait statuer sur ces chefs de conclusions sous peine de vouer son arrêt à une nullité certaine" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, pour confirmer la décision de relaxe des premiers juges relative à l'abus de confiance fondé sur un détournement de fonds et de récoltes, la cour d'appel, après avoir souligné les éléments permettant de retenir l'existence du prêt à usage des terres céréalières du domaine de Saporta commodat donnant au prévenu le droit de cultiver ces terres et d'en percevoir les fruits , ajoute notamment en ce qui concerne les conditions d'exploitation des terres litigieuses, que, de l'avis de l'expert "une grande confusion caractérisait les documents provenant des services officiels de l'office national interprofessionnel des céréales et de l'organisme stockeur "Sud-céréales"" ; qu'après avoir ainsi répondu aux conclusions péremptoires de la partie civile, elle énonce "qu'il découle de ces circonstances un doute suffisamment sérieux quant au bénéficiaire légitime des fonds ou des biens revendiqués, qui ne permet pas de caractériser l'infraction... ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui relèvent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments soumis aux débats contradictoires, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et d sans méconnaître les textes visés aux moyens, retenu que n'étaient pas réunies avec certitude les circonstances caractérisant le délit d'abus de confiance portant sur des fonds et des récoltes ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le pourvoi n° 8784.105, formé contre l'arrêt du 27 mai 1987,
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 470, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que la Cour, après avoir dans un précédent arrêt avant dire droit, énoncé qu'il résultait d'un procès-verbal de constat établi le 1er décembre 1983 qu'une presse à forage de même modèle que celle revendiquée par la partie civile se trouvait au domicile du prévenu ainsi que deux bennes à vendanges et une remorque de tracteur dont l'identification n'a pu être réalisée en son absence par suite de l'opposition de son épouse, et ordonné un renvoi afin de permettre au prévenu de justifier de ses droits sur le matériel, a ensuite dans l'arrêt attaqué, et bien que le prévenu n'ait apporté aucun nouvel élément sur l'origine du matériel litigieux, prononcé la relaxe au bénéfice du doute au motif qu'il n'était pas établi, faute d'identification formelle que ce matériel était celui dont la partie civile revendiquait la propriété ; "alors que, d'une part, la Cour ne pouvait, sans se contredire, à la fois constater la nécessité pour le prévenu de justifier de son droit sur les objets revendiqués par la partie civile et découverts à son domicile, et décider ultérieurement que faute d'élément de preuve suffisant à cause de la carence et même de l'opposition du prévenu, le détournement allégué n'était pas établi ; "alors que, d'autre part, en admettant par arrêt avant dire droit, la nécessité d'investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, il lui appartenait d'ordonner un complément d'information, que faute par elle d'avoir ordonné cette mesure, la Cour n'a pu légalement faire état, pour justifier de la relaxe, d'un doute qui lui paraissait exister en faveur du prévenu" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 408 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce qu'il résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt de relaxe attaqué que la Cour a justifié l'inexistence des éléments légaux de l'infraction poursuivie qu'il s'agisse de la remise des objets litigieux ou des actes consitutifs de leur détournement" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que, pour confirmer le jugement et relaxer également Y... du chef de l'abus de confiance fondé sur un détournement de matériel agricole, la cour d'appel, après avoir, par une décision avant dire droit "renvoyé la cause pour permettre au prévenu de justifier de ses droits sur la matériel se trouvant à son domicile le 1er décembre 1983", relève toutefois, ce qu'elle n'avait pas fait dans la décision précédente mais qu'il lui était toujours possible d'effectuer par la suite que, pour que le délit soit établi, il était nécessaire "de prouver que le matériel revendiqué avait bien été en la possession de Y..., et qu'il lui avait donc été remis lors de sa prise de fonctions au domaine de Saporta..." ; qu'elle ajoute "qu'aucun inventaire contradictoire n'a été établi à cette date prouvant que le matériel a été mis à sa disposition dans le cadre de ses activités agricoles", et souligne que la presse revendiquée par la partie civile demanderesse, ne figurait pas parmi le matériel que Y... avait été sommé de restituer le 17 juillet 1981 ;
Attendu qu'elle conclut que l'huissier commis par la société du Domaine de Saporta n'a pas constaté, faute d'identification formelle que le matériel trouvé le 1er décembre 1983 au domicile de Y... à Saint-Christol, était celui dont la partie civile revendiquait la propriété ; que, dès lors, faute d'éléments de preuves suffisants, le détournement allégué n'est pas établi ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui relèvent également de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments soumis aux débats contradictoires, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer davantage sur l'absence des éléments constitutifs du délit reproché, a pu retenir qu'il d existait un doute qui devait profiter au prévenu et conduire à une décision de relaxe ;
D'où il suit que les moyens réunis ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Fontaine conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-80654
Date de la décision : 21/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ABUS DE CONFIANCE - Détournement - Définition - Fonds et récoltes - Bénéficiaire légitime - Eléments insuffisants - Infraction non caractérisée.

ABUS DE CONFIANCE - Détournement - Définition - Matériel - Propriété non déterminée - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 593
Code pénal 408

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 nov. 1989, pourvoi n°87-80654


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.80654
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