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21/11/1989 | FRANCE | N°87-42066

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 87-42066


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Geneviève X..., domicilié ... (Bas-Rhin),

en cassation d'un jugement rendu le 9 février 1987 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (section commerciale), au profit de la société à responsabilité limitée PARTNER, située ... (Bas-Rhin),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président

, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, cons...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Geneviève X..., domicilié ... (Bas-Rhin),

en cassation d'un jugement rendu le 9 février 1987 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (section commerciale), au profit de la société à responsabilité limitée PARTNER, située ... (Bas-Rhin),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 9 février 1987), que Mme X... a été employée par la société à responsabilité limitée Partner en qualité de courtier en publicité du 17 juin 1986 au 24 juillet 1986 ; Attendu que la salariée fait grief au jugement d'avoir condamné l'employeur à lui payer la somme de 487,11 francs au titre de rappels sur salaires, frais, congés payés pour les périodes de juin et juillet 1986, alors que, selon les propres énonciations des juges du fond, il lui reviendrait à cet égard une somme de 6 405,27 francs ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté, d'une part que la salariée avait reçu au titre des salaires des mois de juin et juillet 1986 ainsi qu'au titre de congés payés pour ces périodes une somme globale de 5 918,89 francs, alors qu'il lui était dû au total un montant de 6 405,27 francs ; qu'il résulte de ces constatations que l'employeur lui restait redevable d'une somme de 486,38 francs ; Attendu en conséquence que la fixation à 487,11 francs et la somme due à Mme Y... au titre des rappels sur salaires, frais, congés payés pour les périodes de juin et juillet 1986 résulte d'une erreur matérielle §au demeurant non préjudiciable à l'intéresséeOE dont il appartenait à la salariée de demander la réparation à la juridiction qui s'est prononcée ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Partner, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-42066
Date de la décision : 21/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Moyen - Erreur matérielle - Recevabilité (non).


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Strasbourg, 09 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 1989, pourvoi n°87-42066


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.42066
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