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21/11/1989 | FRANCE | N°87-41591

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 87-41591


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Tidiane, demeurant ... (17ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre D), au profit de la Mutuelle générale de la police, ... (Val de Marne),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendair

e rapporteur, MM. Benhamou, Renard-Payen, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Tidiane, demeurant ... (17ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre D), au profit de la Mutuelle générale de la police, ... (Val de Marne),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Renard-Payen, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la Mutuelle générale de la police, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 1987) que M. X..., au service de la Mutuelle générale de la police (MGP) depuis le 1er septembre 1983, a sollicité, le 21 mars 1984, l'autorisation de s'absenter pendant un jour et demi afin d'être auprès de son enfant qui devait subir une opération chirurgicale le 26 mars suivant ; que l'employeur a accordé au salarié l'autorisation demandée mais a imputé son absence sur ses congés annuels de 1984 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir "le rétablissement de son droit à congé" ; qu'il a ensuite été licencié ; qu'il a complété sa demande devant le conseil de prud'hommes afin de se voir notamment réintégrer dans son emploi ou à défaut de se voir allouer des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir fait état d'une lettre du 10 juin 1984 qu'il avait adressé à la MGP pour réclamer l'application de la loi du 13 juillet 1983, alors, selon le pourvoi, que cette lettre, que le salarié reconnait avoir adressée à son employeur, ne lui aurait pas été communiquée et qu'il ne l'aurait pas communiquée ; Mais attendu que les documents sur lesquels les juges se sont appuyés sont réputés sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'une part, de ne s'être pas prononcé sur la demande de congé formée par le salarié pour soigner son enfant malade et, d'autre part, de ne pas avoir fait droit à sa demande alors, selon le pourvoi, que l'Union des caisses nationales de sécurité sociale avait affirmé au salarié que les dispositions du règlement intérieur relatives au congé pour soigner un enfant malade étaient toujours en vigueur ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt a répondu en la rejetant à la demande du salarié relative au congé ; que le moyen manque en fait en sa première branche ; Attendu, d'autre part, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'arrêt que le salarié n'a pas contesté que le règlement intérieur n'était plus en vigueur à l'époque de la demande et que seule la convention collective du personnel de la sécurité sociale était applicable ; que dès lors le salarié n'est pas recevable à soutenir un moyen contraire à la position qu'il a adoptée devant la cour d'appel ; Sur les troisième et quatrième moyens réunis :

Attendu que le salarié fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel est une juridiction du second degré et que ce chef de demande aurait dû être examiné d'abord par une juridiction du premier degré ; alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est fondée sur des faux commis par la MGP ; alors, enfin, que les premiers reproches de fautes professionnelles étaient antérieurs de six mois à son licenciement ; Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes a examiné le chef de demande relatif au licenciement sans cause réelle et sérieuse pour le déclarer irrecevable ; que le moyen manque en fait en sa première branche ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, après avoir apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que les griefs de l'employeur étaient établis et constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Et sur le cinquième moyen :

Attendu, enfin, qu'il est reproché à l'arrêt de ne s'être pas prononcé sur un restant de congés, que l'avocat de la MGP n'avait pas contesté ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le salarié ne rapportait pas la preuve de sa prétention, et a débouté le salarié de ce chef de demande ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-41591
Date de la décision : 21/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le 1er moyen) PRUD'HOMMES - Procédure - Pièces - Production - Communication - Présomption de régularité.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 1989, pourvoi n°87-41591


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.41591
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