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21/11/1989 | FRANCE | N°87-41031

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 87-41031


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Norbert X..., demeurant à Maizières Les Metz (Moselle), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1987 par le conseil de prud'hommes de Metz (section commerce), au profit de Monsieur Roger Y..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation de biens de la société à responsabilité limitée MOTO MARCONI, demeurant à Metz (Moselle), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, a

linéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Norbert X..., demeurant à Maizières Les Metz (Moselle), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1987 par le conseil de prud'hommes de Metz (section commerce), au profit de Monsieur Roger Y..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation de biens de la société à responsabilité limitée MOTO MARCONI, demeurant à Metz (Moselle), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Renard-Payen, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

d d - Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Metz, 26 janvier 1987), que M. X..., ancien salarié de la société Moto Marconi, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes et d'une prime d'ancienneté en vertu de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle ainsi que des activités connexes ;

Attendu que ce dernier chef de demande, dont le chiffre n'est pas précisé, étant indéterminé, le jugement qui a statué sur lui est susceptible d'appel ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

d -d! Condamne M. X..., envers M. Z..., es qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Metz (section commerce), 26 janvier 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 21 nov. 1989, pourvoi n°87-41031

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 21/11/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-41031
Numéro NOR : JURITEXT000007092598 ?
Numéro d'affaire : 87-41031
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-11-21;87.41031 ?
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