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21/11/1989 | FRANCE | N°87-11329

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 novembre 1989, 87-11329


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme X..., commerçante en fourrures, a commandé à la société Compagnie centrale Sicli (la société Sicli), suivant devis du 10 mars 1982, la remise en état de certains éléments du système de protection contre le vol installé dans ses locaux ; qu'après avoir exécuté ces travaux ainsi que des travaux supplémentaires, la société Sicli a fait connaître à sa cliente, par lettre du 2 février 1983, que son installati

on n'était pas conforme aux prescriptions imposées par le cahier des charges de L'APS...

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme X..., commerçante en fourrures, a commandé à la société Compagnie centrale Sicli (la société Sicli), suivant devis du 10 mars 1982, la remise en état de certains éléments du système de protection contre le vol installé dans ses locaux ; qu'après avoir exécuté ces travaux ainsi que des travaux supplémentaires, la société Sicli a fait connaître à sa cliente, par lettre du 2 février 1983, que son installation n'était pas conforme aux prescriptions imposées par le cahier des charges de L'APSAIRD ; que Mme X... a assigné la société Sicli aux fins de la voir condamner sous astreinte à poursuivre les travaux de remise en état de son installation et à lui délivrer le certificat de conformité exigé par sa compagnie d'assurance ; que le Tribunal a débouté Mme X... de ses prétentions et accueilli la demande reconventionnelle de la société Sicli en paiement du prix des travaux ; qu'en cause d'appel, Mme X... a demandé la résolution du contrat pour inexécution fautive de ses obligations par la société Sicli ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de cette dernière demande, la cour d'appel a retenu qu'il ne résultait d'aucun document contractuel, l'obligation pour la société Sicli de réaliser une remise en état de l'installation conforme aux prescriptions définies par les compagnies d'assurance et que Mme X... ne rapportait la preuve, ni d'une inexécution fautive de ses obligations par la société Sicli, ni du fait que celle-ci ait su que les travaux proposés dans le devis étaient inutiles s'ils ne correspondaient pas aux prescriptions imposées par les compagnies d'assurance ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si, en omettant de prévenir sa cliente lors de la présentation du devis, que les travaux envisagés ne rendraient pas l'installation conforme aux prescriptions définies par l'APSAIRD, la société Sicli n'avait pas manqué à son obligation de conseil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, ni sur les deux derniers moyens ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-11329
Date de la décision : 21/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de renseigner - Réparateur - Système d'alarme contre le vol - Prescriptions imposées par le cahier des charges des compagnies d'assurance - Travaux n'en permettant pas le respect

Il appartient au juge du fond de rechercher si ne manque pas à son obligation de conseil l'entreprise qui s'engage à remettre en état un système de protection contre le vol en omettant de prévenir son client, lors de la présentation du devis, que les travaux envisagés ne rendront pas l'installation conforme aux prescriptions imposées par le cahier des charges des compagnies d'assurance.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 nov. 1989, pourvoi n°87-11329, Bull. civ. 1989 IV N° 295 p. 198
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 295 p. 198

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lacan
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.11329
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