Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme X..., commerçante en fourrures, a commandé à la société Compagnie centrale Sicli (la société Sicli), suivant devis du 10 mars 1982, la remise en état de certains éléments du système de protection contre le vol installé dans ses locaux ; qu'après avoir exécuté ces travaux ainsi que des travaux supplémentaires, la société Sicli a fait connaître à sa cliente, par lettre du 2 février 1983, que son installation n'était pas conforme aux prescriptions imposées par le cahier des charges de L'APSAIRD ; que Mme X... a assigné la société Sicli aux fins de la voir condamner sous astreinte à poursuivre les travaux de remise en état de son installation et à lui délivrer le certificat de conformité exigé par sa compagnie d'assurance ; que le Tribunal a débouté Mme X... de ses prétentions et accueilli la demande reconventionnelle de la société Sicli en paiement du prix des travaux ; qu'en cause d'appel, Mme X... a demandé la résolution du contrat pour inexécution fautive de ses obligations par la société Sicli ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de cette dernière demande, la cour d'appel a retenu qu'il ne résultait d'aucun document contractuel, l'obligation pour la société Sicli de réaliser une remise en état de l'installation conforme aux prescriptions définies par les compagnies d'assurance et que Mme X... ne rapportait la preuve, ni d'une inexécution fautive de ses obligations par la société Sicli, ni du fait que celle-ci ait su que les travaux proposés dans le devis étaient inutiles s'ils ne correspondaient pas aux prescriptions imposées par les compagnies d'assurance ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si, en omettant de prévenir sa cliente lors de la présentation du devis, que les travaux envisagés ne rendraient pas l'installation conforme aux prescriptions définies par l'APSAIRD, la société Sicli n'avait pas manqué à son obligation de conseil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, ni sur les deux derniers moyens ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles