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21/11/1989 | FRANCE | N°86-45488

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 86-45488


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société DELZAIVE, dont le siège est ... (Nièvre),

en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1986 par le conseil de prud'hommes de Nevers (section du commerce et des services commerciaux), au profit de M. Mario X..., demeurant ... (Nièvre),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme T

atu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Renard-Payen, conseillers, Mme Beraud...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société DELZAIVE, dont le siège est ... (Nièvre),

en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1986 par le conseil de prud'hommes de Nevers (section du commerce et des services commerciaux), au profit de M. Mario X..., demeurant ... (Nièvre),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Renard-Payen, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., au service de la société Delzaive depuis le 11 décembre 1985, en qualité de mécanicien tôlier, a donné sa démission par lettre du 6 février 1986 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 13 février 1986, en vue d'obtenir le paiement de son salaire du mois de janvier ; que les relations de travail ont cessé entre les parties le 17 février 1986, soit avant le terme du préavis ; que le salarié estimant avoir été licencié à cette date a complété sa demande afin de voir son employeur condamné à lui payer diverses sommes notamment à titre d'indemnité de préavis, pour inobservation de la procédure, et de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, le salaire réclamé ayant été acquitté le 31 janvier 1986, et d'une indemnité pour inobservation du préavis ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir déboutée du premier chef de sa demande reconventionnelle alors, selon le pourvoi, que le conseil de prud'hommes, qui devait statuer sur les écritures et les pièces versées aux débats faisant apparaître que le chèque correspondant au salaire du mois de janvier 1986, avait été encaissé le 14 février 1986, c'est-à-dire avant réception par la société de la convocation du conseil de prud'hommes, devait en déduire la preuve de la mauvaise foi du salarié ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant la valeur et la

portée des éléments de la cause, ont constaté que le chèque litigieux avait été remis à l'encaissement après la date du dépôt de la demande et estimé en conséquence que la mauvaise foi du salarié n'était pas établie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir débouté l'employeur de sa demande d'indemnité pour inobservation du préavis, alors, selon le pourvoi, que le salarié avait refusé de prendre son travail le 17 février 1986, ce qui autorisait l'employeur à prendre acte de la volonté de celui-ci de mettre fin au préavis ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, a estimé que la société avait refusé de fournir du travail au salarié ; qu'elle en a déduit à bon droit que l'employeur était responsable de la cessation de l'exécution du travail avant l'expiration du préavis et qu'il ne pouvait prétendre à l'indemnité réclamée ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer l'employeur responsable de la rupture du contrat de travail et le condamner à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'employeur avait manifesté de manière non équivoque son intention de mettre fin unilatéralement au contrat de travail sans justifier d'aucun motif réel et sérieux ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si l'employeur pouvait être tenu pour responsable de l'inexécution du préavis, la rupture même du contrat était le fait du salarié qui avait démissionné le 6 février 1986, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu que les constatations de l'arrêt permettent de mettre fin au litige ; PAR CES MOTIFS :

d -d! CASSE ET ANNULE, sans renvoi et par voie de retranchement, en ce qu'il a condamné la société à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, le jugement rendu le 13 octobre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nevers ; Maintient la décision sur les dépens.

DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. X..., envers la société Delzaive, aux dépens et aux

frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Nevers, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-45488
Date de la décision : 21/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le 2e moyen) CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Délai congé - Cessation du travail avant la fin du préavis - Imputabilité - Refus de l'employeur de fournir du travail au salarié.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Imputabilité - Démission du salarié.


Références :

Code du travail L122-5

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Nevers, 13 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 1989, pourvoi n°86-45488


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.45488
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