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21/11/1989 | FRANCE | N°86-45140

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 86-45140


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Alain, Jean, Christophe, demeurant 12, bis rue de Modenheim à Sausheim (Haut-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1986 par la cour d'appel de Colmar ( chambre sociale), au profit de la société Alsacienne de Constructions Mécaniques de Mulhouse, dont le siège social est ... (Haut-Rhin), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation

;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Alain, Jean, Christophe, demeurant 12, bis rue de Modenheim à Sausheim (Haut-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1986 par la cour d'appel de Colmar ( chambre sociale), au profit de la société Alsacienne de Constructions Mécaniques de Mulhouse, dont le siège social est ... (Haut-Rhin), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Barbey, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société alsacienne de constructions mécaniques de Mulhouse, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 septembre 1986), que M. X..., entré le 7 octobre 1981 au service de la Société alsacienne de constructions mécaniques de Toulouse (SACM), a été licencié le 5 octobre 1983 avec préavis de trois mois en raison d'un désaccord fondamental sur la nature des missions qui lui étaient confiées et sur la contribution qu'il devait apporter à l'entreprise en raison des fonctions qu'il exerçait ; que, le 18 octobre 1983, l'employeur l'a licencié pour faute lourde au motif qu'il avait conservé par devers lui des documents très importants ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, à la suite de sa demande tendant à voir trancher par la commission de conciliation instituée par la loi du 13 juillet 1978 un différend relatif au sort de certaines de ses inventions, alors qu'en se bornant à constater l'existence d'un "désaccord total et persistant" sur les fonctions de M. X... sans rechercher le contenu réel de sa mission d'après son contrat de travail et notamment par une interprétation de l'accomplissement de sa mission, depuis son entrée au service de la SACM douze ans auparavant et sans vérifier si ce désaccord n'était pas imputable à la SACM, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le "désaccord total et persistant" existant entre M. X... et la société SACM sur la nature même des fonctions du salarié ruinait nécessairement la confiance indispensable à la poursuite des relations normales de travail entre les parties ; qu'en l'état de

ces constatations, les juges du fond ont, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement du salarié ne procèdait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir déclaré M. X... coupable d'une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement alors que le licenciement pour faute grave ne peut reposer sur des faits postérieurs au licenciement lui-même ; que la SACM qui avait licencié M. X... dès le 4 octobre 1983 ne pouvait donc procéder à un nouveau licenciement fondé sur une faute grave postérieure au premier licenciement, sans violer les articles L. 122-14-2 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur des faits postérieurs au licenciement ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société alsacienne de constructions mécaniques de Mulhouse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-45140
Date de la décision : 21/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar ( chambre sociale), 18 septembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 1989, pourvoi n°86-45140


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.45140
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