LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame X... Jacqueline, demeurant ... (13ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre-section B), au profit de la société anonyme SOPADIA, ... (13ème),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; Mme Tatu, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Benhamou, Renard-Payen, conseillers ; Mme Beraudo, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Tatu, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1986) que Mme X..., engagée le 18 novembre 1980, en qualité de secrétaire commerciale par la société SOPADIA, a été licenciée le 1er avril 1983 au motif qu'elle avait refusé d'effectuer un remplacement temporaire ; Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, que, celle-ci faisait valoir dans ses conclusions laissées sans réponse que le remplacement demandé entraînait une double charge de travail, non rémunérée, en raison du retard accumulé pendant son absence ; qu'ainsi la modification proposée comportait un caractère substantiel, et qu'en décidant le contraire la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la modification proposée, n'avait pas un caractère substantiel ; que, dès lors, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur le deuxième moyen :
Attendu, qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré bien fondée la mesure de mise à pied conservatoire alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi, les juges du fond n'ont pas donné de
base légale à leur décision ni répondu aux conclusions de la salariée faisant état d'une discussion qui aurait pu s'instaurer entre l'employeur et elle-même pour envisager les moyens de remédier à la double tâche de travail invoquée par la salariée ; Mais attendu que le moyen moyen qui ne tend qu'à remettre en cause des appréciations de pur fait devant la Cour de Cassation est irrecevable ; Sur le troisième moyen :
Attendu, qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement justifié alors, selon
le pourvoi, que, la cour d'appel n'a pas recherché si le motif invoqué par l'employeur était le motif réel du licenciement et qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a constaté que l'acte d'insubordonation invoqué par l'employeur était le motif du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;