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21/11/1989 | FRANCE | N°86-43400

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 86-43400


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Thérèse X..., demeurant à Antibes (Alpes maritimes), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre sociale), au profit de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE PORT-VAUBAN, dont le siège social est à Antibes, Capitainerie du Port-Vauban,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie

, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Paye...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Thérèse X..., demeurant à Antibes (Alpes maritimes), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre sociale), au profit de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE PORT-VAUBAN, dont le siège social est à Antibes, Capitainerie du Port-Vauban,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X...,

de la SCP Michel et Christophe Nicolay , avocat de la société d'économie mixte de Port-Vauban, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Thérèse X..., engagée le 3 août 1970 par la société d'économie mixte de Port-Vauban en qualité de secrétaire-hôtesse et licenciée le 10 avril 1980, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 avril 1986) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, Mme X... avait soutenu que le conseil de discipline s'était réuni hors sa présence et avait pris la décision de demander à l'autorité compétente l'autorisation de la licencier pour faute grave de service sans avoir permis à l'intéressée de s'expliquer ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, pris du non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, toujours dans ses conclusions d'appel extrêmement circonstanciées, Mme X... démontrait l'inanité du grief à elle adressé concernant la critique des nouveaux tarifs entrés en vigueur en janvier, faisant valoir que du 15 janvier au 4 février, elle se trouvait en vacances, et que le 5, à son retour, elle avait été mise à pied ; qu'on ne voit pas comment, en si peu de temps, elle aurait pu compromettre l'économie du port ; que l'inanité de ce grief est d'autant plus flagrante qu'ainsi que s'en étonnait l'expert, aucun avertissement, ni aucune mise en demeure ne lui avait jamais été adressés alors qu'elle était employée dans la société depuis dix-huit ans ; que son comportement lui avait au contraire valu le titre de "première-hôtesse" ; que, de ce chef encore, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motifs caractérisé et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, Mme X... faisait valoir que, conformément à ce qu'établit l'expert dans son rapport, les facturations étaient faites par la comptabilité ; que cette comptabilité n'était en rien subordonnée à Mme X... ; que les quelques quittances d'eau ou d'électricité, qui n'ont pas été facturées, concernaient des sommes minimes, et que

c'était aux employés de la comptabilité que revenait

l'établissement des factures ; qu'en ne tenant aucun compte de ces conclusions pourtant déterminantes, la cour d'appel a violé une nouvelle fois l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'inobservation de la procédure conventionnelle de licenciement ne peut ouvrir droit qu'à la réparation de cette irrégularité et que la demande ne tendait qu'au paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ;

Attendu, d'autre part, que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a relevé que la salariée, qui avait critiqué les nouveaux tarifs du port auprès de la clientèle, avait conseillé à cette dernière de changer de port ou d'écrire des lettres de protestation, et n'avait pas fait régler à certains clients les redevances forfaitaires d'eau et d'électricité ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la société d'économie mixte de Port-Vauban, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43400
Date de la décision : 21/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre sociale), 17 avril 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 1989, pourvoi n°86-43400


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.43400
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