La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/1989 | FRANCE | N°89-85126

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 novembre 1989, 89-85126


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :

x... Jean-Louis,
1°) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 mars 1989, qui, avant dire droit dans la procédure suivie contre lui des c

hefs de vol à main armée, infraction à la législation sur les armes, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :

x... Jean-Louis,
1°) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 mars 1989, qui, avant dire droit dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol à main armée, infraction à la législation sur les armes, recel, association de malfaiteurs, a ordonné un supplément d'information,
2°) contre l'arrêt de cette même chambre, en date du 12 juillet 1989, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation des chefs précités ;
Vu la connexité joignant les pourvois ; Sur le premier pourvoi :
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 16 mai 1989 disant n'y avoir lieu à examen immédiat du pourvoi formé contre l'arrêt du 17 mars 1989 ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Sur le second pourvoi :
Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 81, 106, 107, 118, 121 et 151 du Code de procédure pénale, 802 et 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la commission rogatoire du 20 février 1986 et a renvoyé le demandeur devant la cour d'assises ; " aux motifs que la commission rogatoire du 20 février 1986 porte la signature du juge d'instruction, sous la mention :
le juge d'instruction ; qu'il ne peut être soutenu que cette commission rogatoire, jointe au procès-verbal de saisie du 29 mars 1989, n'est pas signée par le juge d'instruction ; qu'aucun texte n'exige, à peine de nullité, que les commissions rogatoires soient signées sous le texte de la mission impartie aux officiers de police judiciaire, commis pour son exécution, et il n'est pas établi que l'absence de cette signature ait nui aux droits de la défense ;
" alors que tout acte du magistrat instructeur doit être signé par lui et que, par suite, doit être considéré comme inexistant un acte du juge d'instruction figurant dans la procédure et qui n'est pas signé sous le texte de la mission impartie aux officiers de police judiciaire " ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 53, 151 alinéa 3 et 206 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal du 14 février 1987 et a renvoyé le demandeur devant la cour d'assises ; " aux motifs qu'il résulte du procès-verbal de saisine du 14 février 1987 que les officiers de la brigade des stupéfiants et du proxénétisme agissant sur commission rogatoire dans une information ouverte contre X... du chef de proxénétisme, avaient été amenés à constater, lors de filatures, que le demandeur s'était trouvé, les 27 et 28 janvier 1987, " en surveillance aux abords de l'immeuble sis...... " en compagnie de Philippe A... et de Thierry B... ; que les surveillances de ces suspects les conduisaient, le 14 février 1989, au..., qui leur paraissait être le lieu de rendez-vous de ceux-ci ; qu'ils y découvraient trois d'entre eux x..., B... et Mme D..., et interpellaient, dans la rue alors qu'ils venaient de quitter l'immeuble, Philippe A... et Brigitte Y... ; qu'ils effectuaient une perquisition dans le logement situé..., où ils découvraient des armes et des bijoux, ces derniers susceptibles de provenir d'un vol commis le 6 février, dans un appartement du... ; que jusqu'alors, les policiers avaient opéré dans le cadre de la commission rogatoire délivrée dans l'information suivie contre X... ; que le rapprochement entre la présence des quatre individus repérés les 27 et 28 janvier devant l'immeuble du..., et la présence de bijoux volés à cette adresse, dans l'appartement où avaient été découverts les mêmes individus, les amenaient à ouvrir une procédure incidente, concernant les faits de vol qualifié commis le 6 février ; qu'ils joignaient à cette procédure incidente, la photocopie des procès-verbaux dressés sur commission rogatoire dans l'information ouverte du chef de proxénétisme (cotes 22 à 36) ; que le recours à une procédure incidente " à la suite de la découverte de faits nouveaux ", anéantit les allégations du mémoire selon lesquelles les policiers ont considéré la commission rogatoire dont ils étaient saisis comme une délégation générale du juge d'instruction dès lors qu'afin de ne pas dépasser le cadre de leur mission, ils ont ouvert une procédure incidente ; que cette procédure a été qualifiée, à juste titre, de " procédure de flagrant délit " dans le rapport d'ensemble (cote D. 112) car la situation correspondait à celle prévue à l'article 53 du Code de procédure pénale :
les personnes soupçonnées venaient d'être découvertes en possession d'objets et l'on se trouvait en présence d'indices laissant penser qu'elles avaient participé aux faits criminels commis le 6 février au... ; " alors que, d'une part, le juge d'instruction ne peut délivrer commission rogatoire que sur présomption d'une infraction déterminée, déjà commise ou en cours d'exécution ; que la commission rogatoire ne saurait revêtir la forme d'une délégation générale de pouvoir visant d'une façon éventuelle toute une catégorie d'infractions ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les policiers avaient inséré dans le procès-verbal de saisine du 14 février 1987, qu'ils agissaient dans le cadre d'une commission rogatoire délivrée contre X... dans une affaire de proxénétisme ; qu'ils ont ensuite orienté l'enquête dans une autre direction et ont procédé à une enquête sur des faits de vol à main armée ; que, dès lors, la délégation litigieuse laissant à l'officier de police judiciaire le soin de rechercher toute une catégorie d'infractions dont le juge n'était pas saisi, de procéder à des perquisitions chez des tiers à l'occasion d'infractions déterminées constituait un abandon de pouvoir ; que, dès lors, la commission rogatoire était nulle, de même que tous les actes accomplis pour son exécution ; " alors, d'autre part, que l'arrêt a expressément constaté que les fonctionnaires de la brigade des stupéfiants et du proxénétisme avaient agi, dans le cadre de la commission rogatoire délivrée dans une information ouverte contre X... du chef de proxénétisme, en sorte qu'avant l'accomplissement des investigations policières, portant sur des faits de vol à main armée, aucun indice apparent d'un comportement délictueux ne pouvait révéler l'existence d'une infraction répondant à la définition des crimes et délits flagrants visés par l'article 53 du Code de procédure pénale " ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 56, 57, 59, 76, 94 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la perquisition effectuée au... et a renvoyé le demandeur devant la cour d'assises ;
" aux motifs que la perquisition, opérée sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, ne nécessitait pas, pour sa régularité, le consentement exprès des personnes habitant l'immeuble, ce consentement n'étant exigé que lors des procédures d'enquêtes préliminaires ; que la perquisition a été effectuée en la présence constante de trois personnes interpellées et placées en garde à vue :

x..., B... et Anne D... ; que les surveillances avaient établi que les susnommés fréquentaient habituellement le logement dont Brigitte Y... était locataire en titre et son concubin, Philippe A..., l'occupant ; qu'elle a également établi que les trois autres " gardés à vue " fréquentaient habituellement cet appartement au point d'y passer la nuit ; qu'au sens de l'article 56 du Code de procédure pénale, le " domicile " s'entend de toutes les résidences des personnes soupçonnées ou détenant des pièces ou objets relatifs à l'infraction ; qu'en l'espèce, la présence d'Anne D..., de X... et de B..., personnes soupçonnées d'avoir commis des infractions dans un appartement qu'ils fréquentaient habituellement, permettait aux officiers de police judiciaire de perquisitionner valablement, sans rechercher laquelle des personnes interpellées était titulaire d'un contrat de location ; " alors qu'est nulle la perquisition effectuée sans l'assentiment exprès de la personne chez qui elle a eu lieu lorsqu'aucune information n'était ouverte sur les infractions incriminées et qu'aucun indice apparent d'un comportement délictueux ne pouvait révéler l'existence d'une infraction répondant à la définition donnée des crimes et délits flagrants ; qu'en l'espèce, la perquisition effectuée au... par la police agissant en enquête préliminaire ne pouvait être réalisée qu'avec l'assentiment exprès de la personne au domicile de laquelle la perquisition a eu lieu ; qu'en refusant d'annuler l'acte incriminé, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que des officiers de la police judiciaire, enquêtant sur les agissements de X... et de dame D... dans le cadre d'une commission rogatoire délivrée le 20 février 1986 dans une information suivie contre X... du chef de proxénétisme, ont opéré le 14 février 1987 une perquisition dans l'appartement d'un tiers où ces derniers avaient l'habitude de se rendre, qu'à cette d occasion ils ont découvert dans les lieux le produit d'un vol à main armée perpétré quelques jours plus tôt au domicile d'une jeune femme et de son enfant, ainsi que diverses armes, munitions et explosifs ; qu'ils ont donc effectué une enquête en état de flagrance ; Attendu que pour écarter les conclusions de x..., reprises aux moyens, tendant à faire constater la nullité de la procédure, la chambre d'accusation énonce que le consentement de l'occupant des lieux n'était pas nécessaire et que c'est à bon droit que les policiers ont diligenté une enquête incidente en flagrance dès lors qu'ils découvraient un crime ou un délit flagrant ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation, qui n'avait pas à se prononcer sur la régularité d'un acte relevant d'une autre procédure, a fait une exacte application de la loi et a justifié sans insuffisance sa décision au regard des obligations de l'article 206 dudit Code ; Que les moyens doivent, dès lors, être écartés ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 265, 379, 384, 460, 15 et 28 du décret-loi du 18 avril 1939 et 3 de la loi du 19 juin 1971, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le demandeur devant la cour d'assises de Paris des chefs de vol avec port d'arme, détention d'explosif et détention d'armes, recel et association de malfaiteurs ; " alors que la chambre d'accusation, juridiction d'instruction, a le devoir d'instruire ; que, le ministère public n'étant qu'une partie au procès pénal, la chambre d'accusation devait rechercher s'il existait des charges suffisantes, et ne pouvait légalement se borner à reproduire textuellement les termes du réquisitoire, sans indiquer les motifs propres à établir sa propre conviction sur l'existence des charges ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a méconnu l'office du juge en matière pénale et violé l'article 215 du Code de procédure pénale " ; Attendu qu'en statuant sur les charges de culpabilité, les chambres d'accusation apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des crimes ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement ; Que le moyen doit donc être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé, que la procédure est régulière, que les faits objets de l'accusation sont qualifiés crimes par la loi ou constituent des infractions connexes ;
REJETTE les pourvois ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-85126
Date de la décision : 20/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Flagrant délit - Crimes et délits flagrants - Perquisition - Découverte d'un crime ou délit flagrant - Régularité.

CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Eléments constitutifs des infractions - Appréciation souveraine.


Références :

(1)
(2)
Code de procédure pénale 215
Code de procédure pénale 81, 106, 107, 118, 121 et 151

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 nov. 1989, pourvoi n°89-85126


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.85126
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award