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20/11/1989 | FRANCE | N°89-82143

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 novembre 1989, 89-82143


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... François,

contre le jugement du tribunal de police de VINCENNES, en date du 14 mars 1989, qui, pour contravention au Code de la route, l'a condamné à 75 francs d'amende ;

Vu le mémoire person

nel régulièrement produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'artic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... François,

contre le jugement du tribunal de police de VINCENNES, en date du 14 mars 1989, qui, pour contravention au Code de la route, l'a condamné à 75 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 429 du Code de procédure pénale ;

d Attendu que pour écarter les conclusions du prévenu tendant à la nullité du procès-verbal, base de la poursuite, le tribunal énonce que celui-ci précise les références et le nom de l'agent verbalisateur conformément aux dispositions des articles 429 du Code de procédure pénale et R. 250-1 du Code de la route ;

Attendu qu'en cet état le moyen, qui se borne à contester des éléments de fait contradictoirement débattus devant le juge du fond et souverainement appréciés par lui, ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 460 et 536 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le demandeur fait grief à la décision attaquée d'avoir été rendue sans qu'il ait eu à l'audience la parole le dernier ;

Mais attendu qu'il ressort des mentions du jugement et des notes d'audience que le prévenu était représenté par un avocat ; que, dès lors, le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, n'est pas recevable ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Bregeon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82143
Date de la décision : 20/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de VINCENNES, 14 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 nov. 1989, pourvoi n°89-82143


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.82143
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