France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 novembre 1989, 89-81960
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Type d'affaire : Criminelle
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 89-81960Numéro NOR : JURITEXT000007536241

Numéro d'affaire : 89-81960
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-11-20;89.81960

Texte :
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
X... Luc,
Y... Rachid,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre correctionnelle en date du 9 mars 1989 qui les a condamnés, pour infraction à la législation sur les stupéfiants X... à 4 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et Y... à 2 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français avec maintien en détention, et pour importation en contrebande de marchandises prohibées à des pénalités douanières ;
Vu la connexité joignant les pourvois ;
I. Sur le pourvoi de Rachid Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit par le demandeur à l'appui de son pourvoi ;
II. Sur le pourvoi de Luc X... ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris du défaut de réponse à conclusions,
Sur le deuxième moyen de cassation pris de l'insuffisance des motifs,
Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation du principe d'égalité ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que statuant sur les poursuites douanières exercées contre X..., auxquelles le demandeur a cantonné son pourvoi, la cour d'appel après avoir précisé l'ampleur chiffrée du trafic d'objet de la prévention, énonce que, compte tenu des prix pratiqués légèrement inférieurs en moyenne à 1 000 francs le gramme, il convient de limiter à 450 000 francs chacune des deux pénalités douanières pour lesquelles la solidarité est prononcée ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui relèvent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux arguments de la défense, a, sans encourir aucun des griefs allégués, justifié sa décision ;
Que dès lors les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois,
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Souppe conseiller rapporteur, Gondre, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre.
Références :
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 8ème chambre correctionnelle, 09 mars 1989Publications :
Proposition de citation: Cass. Crim., 20 novembre 1989, pourvoi n°89-81960
Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 20/11/1989
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire : Legifrance
