La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/1989 | FRANCE | N°88-87600

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 novembre 1989, 88-87600


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE et de Me HENRY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Dominique, en qualité de gérante de la SARL HARRY'S, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 28 octobre 1988, qui l'a

déboutée de ses demandes après avoir relaxé Xavier Y... du chef de vol ; ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE et de Me HENRY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Dominique, en qualité de gérante de la SARL HARRY'S, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 28 octobre 1988, qui l'a déboutée de ses demandes après avoir relaxé Xavier Y... du chef de vol ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu et a débouté la partie civile de ses demandes tendant à voir indemniser le préjudice subi ;
" aux motifs propres et adoptés que le prévenu Y..., qui ne conteste pas être entré après la fermeture des locaux de la société Etude Harry's, en mars 1986, reconnaît avoir forcé les serrures des tiroirs des bureaux et avoir pris divers documents sociaux, qu'en sa qualité de co-associé il n'a fait qu'exercer son droit de contrôle ; que les fonctions de responsabilité exercées par lui en raison de la circonstance qu'il était co-directeur de ladite société l'autorisaient à avoir accès aux locaux de ladite société et à prendre photocopie de documents sociaux, d'où il suit que l'intention frauduleuse n'est pas suffisamment établie ;
" alors que d'une part, le droit de contrôle et d'information des associés n'emporte pas le droit de s'approprier les documents sociaux et de les emporter du siège social ; que les juges du fond, qui avaient constaté que Y... était entré dans les locaux de la société après la fermeture des bureaux et s'était emparé par effraction de ceux-ci, constatations qui caractérisent, à tout le moins, la volonté chez son auteur d'agir contre le gré du propriétaire, en voulant en usurper la détention et la possession, ne pouvaient, sans entacher leur décision de contradiction, énoncer ensuite que la preuve de l'intention frauduleuse n'était pas rapportée ; qu'ils ont ainsi privé de motifs leur décision ;
" alors que d'autre part, le préposé salarié d'une société qui appréhende contre le gré de son employeur les documents sociaux, fût-ce même pendant le temps nécessaire à leur reproduction se rend coupable du délit de vol ; que les juges du fond qui avaient constaté que Y... était entré dans les locaux de la société après la fermeture des bureaux et s'était emparé par effraction de ceux-ci, constatations qui caractérisent, à tout le moins, la volonté chez son auteur d'agir contre le gré du propriétaire, en voulant en usurper la détention et la possession, n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations " ;
Attendu que le moyen, qui revient à contester des éléments de fait contradictoirement débattus devant les juges du fond et souverainement appréciés par eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Bregeon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-87600
Date de la décision : 20/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 28 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 nov. 1989, pourvoi n°88-87600


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.87600
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award