LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne, dont le siège est à Créteil (Val-de-Marne) ...,
en cassation d'une décision rendue le 28 janvier 1987 par la commission nationale technique (section accident), au profit de Madame Christiane Y..., demeurant à Joinville-le-Pont (Val-de-Marne) ...,
défenderesse à la cassation ; En présence de :
Monsieur Z... des Affaires Sanitaires et Sociales de la région ..., (19ème) Paris,
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; ! d LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. A..., Hanne, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a ramené de 24 % à 15 %, à la date du 26 juillet 1984, le taux de la rente attribuée à Mme Y... à la suite de l'accident du travail dont elle a été victime ; que sur la contestation de l'assurée, la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente a évalué à 36 % son taux d'incapacité permanente ; Attendu que la caisse fait grief à la décision attaquée (commission nationale technique, 28 janvier 1987) d'avoir évalué à 34 % le degré de réduction de la capacité de travail de Mme Y..., alors qu'en l'absence de demande reconventionnelle opposée par la victime à l'action en révision de la caisse, les juridictions du contentieux technique ne peuvent fixer le nouveau taux d'invalidité à un chiffre supérieur au taux qui était reconnu antérieurement ; qu'en évaluant à 34 %, soit à un taux supérieur à celui de 24 % qui lui était reconnu antérieurement, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme Y... tout en constatant qu'elle n'avait pas formé de demande reconventionnelle, la commission nationale technique a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée
que l'assurée n'a pas seulement demandé le rétablissement de sa rente au taux antérieur mais a invoqué une aggravation de son état de santé en relation avec l'accident ; D'où il suit que la commission nationale technique a pu estimer, hors de toute dénaturation, que les séquelles subsistant justifiaient un taux d'invalidité supérieur à celui préalablement reconnu par la caisse ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.