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15/11/1989 | FRANCE | N°89-81435

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 1989, 89-81435


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR en date du 6 décembre 1988 qui, pour assassinats et port d'arme prohibée, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et a fixé à dix-huit ans la durée de la p

ériode de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prono...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR en date du 6 décembre 1988 qui, pour assassinats et port d'arme prohibée, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et a fixé à dix-huit ans la durée de la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur les moyens réunis et pris de la violation des dispositions du Code de procédure pénale concernant l'enquête préliminaire et l'instruction" ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de prétendues irrégularités de procédure antérieures à l'arrêt de renvoi devenu définitif ; que de tels vices, s'ils existaient, seraient, aux termes de l'article 594 du Code de procédure pénale, couverts par cet arrêt ;
Qu'ainsi les moyens réunis ne sont pas recevables ;
Sur les moyens réunis et pris de la violation des articles du Code de procédure pénale régissant les débats de la cour d'assises" ;
Attendu que le procès-verbal des débats régulièrement dressé et signé du président et du greffier et qui fait foi jusqu'à inscription de faux, ne contient aucune mention qui soit relative à un incident dont l'existence aurait dû être constatée, d'office ou à la demande de la défense, s'il s'était effectivement produit ;
Que dès lors, les faits prétendus, qui tendent à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées, dans les termes de la loi et conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi, demeurent à l'état de simples allégations ;
D'où il suit que les moyens réunis ne peuvent être accueillis ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Diémer conseiller rapporteur, Malibert, Guth, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81435
Date de la décision : 15/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du VAR, 06 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 nov. 1989, pourvoi n°89-81435


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.81435
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