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15/11/1989 | FRANCE | N°89-10694

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 novembre 1989, 89-10694


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par Monsieur Y...
X... Michel, demeurant à Touvre (Charente) chemin de Trotterenard,

en annulation d'une décision rendue le 18 novembre 1988 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Bordeaux,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lesec, conseille

r rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, gr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par Monsieur Y...
X... Michel, demeurant à Touvre (Charente) chemin de Trotterenard,

en annulation d'une décision rendue le 18 novembre 1988 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Bordeaux,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lesec, conseiller rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

En l'absence de grief ;

Attendu que M. Z... a demandé à être inscrit sur la liste judiciaire des experts établie par la cour d'appel de Bordeaux, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ;

que, par décision en date du 18 novembre 1988, l'assemblée générale de la cour d'appel ne l'a pas inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;

Mais attendu que M. Z... ne présente aucun grief précis à l'appui de son recours qui ne peut dès lors être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

! Condamne M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-10694
Date de la décision : 15/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Assemblée générale de la cour d'appel de Bordeaux, 18 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 nov. 1989, pourvoi n°89-10694


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.10694
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