AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière JAS DE BOUFFAN, dont le siège social est ... (9e), ayant pour mandataire la société anonyme ESPACE AMENAGEMENT, dont le siège social est ... (Finistère),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit de la SOCIETE DIFFUSION D'ARTICLES DE PAPETERIE ET BUREAU D'ETUDES (SODAPBE), société à responsabilité limitée dont le siège social est galerie marchande Carrefour à Vitrolles (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Vaissette, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société civile immobilière Jas de Bouffan, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 25 mai 1989, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la SCI Jas de Bouffan, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 25 février 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence au profit de la société SODAPBE ;
Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouvau Code de procédure civile, faire l'objet d'un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société civile immobilière Jas de Bouffan de son désistement de pourvoi ;
! Condamne la société civile immobilière Jas de Bouffan, envers la Société diffusion d'articles de papeterie et bureau d'études (SODAPBE), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.