AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard X..., demeurant à La Réunion, Castel Jaloux (Lot-et-Garonne),
en cassation d'un jugement rendu le 16 juin 1987 par le tribunal d'instance d'Angers, au profit de la SOCIETE GENERALE, dont le siège est ... (Maine-et-Loire),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseiller, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la Société générale ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la Société générale une somme avec intérêts au taux contractuel à compter d'une certaine date, le jugement se borne à énoncer "eu égard aux pièces versées aux débats" que M. X... doit à la banque "son compte et le cours des intérêts" ;
Qu'en se déterminant ainsi, par le seul visa de documents n'ayant pas fait l'objet d'une analyse et sans préciser en quoi la demande en compensation de la banque était fondée, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 juin 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Baugé ;
Condamne la Société générale, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Angers, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.