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15/11/1989 | FRANCE | N°88-12931

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 novembre 1989, 88-12931


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme LIBRAIRIE SAINT MARTIN, dont le siège social est à La Rochelle (Charente-Maritime), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1988, par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile section 2), au profit de la société anonyme SOPREMA, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l

'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents :

M. Paulot, conseille...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme LIBRAIRIE SAINT MARTIN, dont le siège social est à La Rochelle (Charente-Maritime), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1988, par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile section 2), au profit de la société anonyme SOPREMA, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents :

M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Beauvois, rapporteur, MM. A..., X..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société anonyme Librairie Saint Martin, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société anonyme Soprema, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la société Librairie Saint Martin, maître de l'ouvrage, qui avait chargé l'entreprise SMCIB, actuellement en état de liquidation de biens, de la construction d'un bâtiment, fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 janvier 1988) de l'avoir déboutée, en se plaçant sur le terrain de la responsabilité délictuelle, de la demande en réparation des dommages affectant la toiture dirigée contre la société Soprema, sous-traitante de la société SMCIB pour les travaux de couverture, alors, selon le moyen, "que, 1°/ dans le cas où le débiteur d'une obligation contractuelle a chargé une autre personne de l'exécution de cette obligation, le créancier dispose contre cette personne d'une action de nature contractuelle ; qu'en rejetant l'action en responsabilité contractuelle dirigée par la Librairie Saint-Martin, maître de l'ouvrage, contre la Soprema, sous-traitante, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1382 du Code civil et par refus d'application l'article 1147 du Code civil, et que, 2°/ la cour d'appel, reconnaissant que les dégâts n'étaient qu'en partie imputables aux techniques utilisées, ne pouvait écarter la responsabilité de la Soprema pour ses fautes d'exécution en se fondant sur le motif purement hypothétique selon lequel les dégâts se seraient produits,

semble-t-il, même sans défauts d'exécution, entachant par là même sa décision du défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant justement relevé l'absence de lien contractuel entre la société Librairie Saint-Martin et la société Soprema, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que les dégâts constatés étaient consécutifs à une tempête, que, selon l'expert, la conception et l'exécution de la couverture étaient conformes aux normes techniques en vigueur à l'époque de la réalisation des travaux et que l'existence d'une faute de la société Soprema n'était pas établie ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Soprema les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Et faisant application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Librairie Saint Martin à payer à la société Sopréma la somme de 7 000 francs ; Condamne la société Librairie Saint Martin aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-12931
Date de la décision : 15/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Rapports avec le maître de l'ouvrage - Nature de la responsabilité - Absence de lien contractuel.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 13 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 nov. 1989, pourvoi n°88-12931


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.12931
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