LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Saïd Z..., né le 14 novembre 1926, de nationalité suisse, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre B), au profit :
1°) de Madame Z..., divorcée Y...
X..., née à Téhéran (Iran), de nationalité iranienne, demeurant ... (8ème),
2°) de Monsieur Eslagh Y..., demeurant ... (8ème),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Camille Bernard, rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de Me Ryziger, avocat de M. Z..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 612, 640, 643, 653 et 684 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Saïd Z..., domicilié en Suisse, s'est, le 11 mars 1988, pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 18 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris le déboutant de la demande en paiement qu'il avait formée contre M. Eslagh Y..., ancien mari de sa soeur, Mme Parvine Z..., en raison de dettes contractées par elle au temps du mariage ; que cet arrêt a été signifié au parquet à la requête de M. Y... le 15 octobre 1987 ; Attendu qu'à l'encontre des parties domiciliées à l'étranger le délai de pourvoi court du jour de la signification faite à parquet sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à la date de la remise effective de l'acte à l'intéressé ; Que M. Z... n'est fondé à invoquer, pour tenter d'éluder cette règle, ni la prétendue irrégularité de la signification, au motif que l'avocat général qui a visé et reçu copie de l'acte ne peut être déterminé en raison d'une signature illisible, ni les dispositions de
la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires qui n'a pas été ratifiée par la
Suisse, ni encore qu'il aurait été induit en erreur quant au point de départ du délai par le fait que le président du tribunal civil de Lausanne a autorisé la signification de l'arrêt le 11 novembre 1987 ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par M. Z... est tardif ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;