AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques Louis Michel Y..., directeur de société, demeurant ... (16e),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de Madame Françoise X..., demeurant ... (15e),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller
référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Michel et Christophe Nicolay , avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire ci-annexé :
Attendu que sous couvert de grief non fondé de défaut de réponse aux conclusions et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discusion l'appréciation souveraine des juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, quant aux faits de l'espèce et aux preuves produites ; qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.