LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Marius Z..., demeurant à Vence (Alpes-Maritimes), 21, place Antony Mars,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre), au profit de :
1°) Monsieur Jean Y..., demeurant à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), ... ; 2°) Monsieur Pierre X..., demeurant à Vence (Alpes-Maritimes), ... ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de MM. Y... et X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 1987) d'avoir débouté un agent immobilier de son action en résiliation d'un mandat de louer et gérer un immeuble aux torts exclusifs du mandant, au motif que ce contrat conclu pour une durée d'une année et renouvelable ensuite par tacite reconduction pour une égale période mais sans limitation du nombre de renouvellements, contrevient aux dispositions d'ordre public des articles 7 et 1 de la loi du 2 janvier 1970 alors que, selon le pourvoi, le législateur n'a pas entendu englober les mandats de gestion à durée illimitée en édictant à l'article 7 de la loi du 2 janvier 1970, la nullité des conventions de toute nature relatives aux opérations visées à l'article 1er ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 2 juin 1970, sont nulles les promesses et les conventions de toute nature relatives aux opérations visées à l'article 1er de la loi qui ne comportent pas une limitation de leurs effets dans le temps, opérations au nombre desquelles figurent notamment l'achat, la vente,
l'échange, la location ou sous-location et la gestion immobilière ; d'où il suit qu'a fait une exacte application de ce texte la cour d'appel qui a décidé que le mandat de location et de
gestion d'une villa confiée le 1er juin 1989 par M. Y... à M. Z... pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction était nul en ce qui concerne la clause de renouvellement, la première période étant, par contre, limitée dans le temps au sens de l'article précité ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt de s'être contredit en condamnant dans son dispositif M. Z... à payer à M. Y... une somme de 4 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile tout en énonçant dans ses motifs que le montant de la condamnation de M. Z... au titre des frais non compris dans les dépens engagés par M. Y... est de 5 000 francs ; Mais attendu que la condamnation, dans le dispositif de l'arrêt d'une partie à payer une somme différente de celle indiquée dans les motifs constitue une erreur matérielle réparable selon la procédure prévue par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile qui ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. Z... à verser à M. Y... une "indemnité pour frais irrépétibles" alors que selon le pourvoi, ne déduit pas de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlent, la cour qui retient l'existence de fautes contractuelles imputables à M. Z... dans l'exécution du mandat et après avoir établi que le mandat du 1er juin 1979 était nul et de nul effet ce dont il résultait que tant le contrat de mandat que les conventions de location étaient réputés n'avoir jamais été conclus ; Mais attendu que la cour d'appel qui a estimé qu'il était équitable que M. Z... participe aux frais non compris dans les dépens engagés par M. Y... a légalement justifié sa décision par ce seul motif, abstraction faite de celui critiqué par le moyen, d'où il suit que ce moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;