LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur L..., notaire associé, demeurant à Antibes (Alpes-Maritimes), 5, place du Général de Gaulle,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre), au profit :
1°/ de Monsieur Claude, Charles, Henri X..., demeurant rue du Bois de Hêtre, HLM 2020, Le Rossignol à Pont-a-Mouson (Meurthe-et-Moselle),
2°/ de Monsieur F..., Aimé, Léon E..., demeurant quartier du Lac à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes),
3°/ de Monsieur Jean-Marie E..., demeurant ... (Var),
ces deux derniers pris tant en leur nom personnel que comme héritiers de leur mère, Madame veuve E... née N..., décédée,
4°/ de Monsieur René, Vincent O..., demeurant ... (Var),
5°/ de Monsieur M..., Léon, Alexis VERGES, demeurant ... à Saint-Raphael (Var),
6°/ de Monsieur Alexandre B..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
7°/ de Monsieur Marcel, Pierre, Marie I..., demeurant ... (Var),
8°/ de Monsieur René XY..., demeurant ... (Var),
9°/ de Madame Marie Q..., demeurant Via Jacopo XX... n° 1, 00198 Rome (Italie), seule héritière de Madame S... FONCE, décédée à Cannes (Alpes-Maritimes),
10°/ de Madame Z..., T..., Joséphine A..., veuve en première noces de Monsieur Joseph J..., demeurant ...,
11°/ de Madame T..., Louise, Germaine épouse MARKI, demeurant 5 Glochenweng 2540 à Grenchen (Canton de Soleure) (Suisse),
12°/ de Madame XA..., Alice, Jeanne, A... épouse BUYRET, demeurant ...,
13°/ de Monsieur Edmond, André A..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
14°/ de Monsieur André, René A..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
15°/ de Monsieur H..., D..., Denis P..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
pris comme héritiers de Madame A... veuve de M. XW...,
16°/ de Monsieur Jacques G..., demeurant ... (Alpes-Maritimes) Le Cannet Rocheville,
17°/ de Madame Charlotte K..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
18°/ de Madame veuve R..., demeurant ... (Var),
19°/ de Monsieur Raymond XZ..., demeurant cité de l'Esperance n° 12, Le Pradet (Var),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Thierry, rapporteur ; MM. D... Bernard, Viennois, Grégoire, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Mabilat, conseillers ; MM. Charruault, Savatier, conseillers référendaires ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. L..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. X..., Cauvin Léon et Jean-Marie, Lavouie, Verges, Boukobza, Daunay, Ragosa, Mme Q..., Mme A..., Mme U..., Mme C..., de MM. André et René A..., MM. P..., G..., V...
K..., Mme veuve R... et de M. XZ..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 1243 et 2123, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que l'hypothèque judiciaire provisoire ne peut être prise du chef du débiteur, que sur les immeubles appartenant à ce dernier au moment de l'inscription de cette hypothèque ; qu'en cas de dation en paiement comme en cas de vente d'une chose future, le transfert de propriété ne s'opère au profit du bénéficiaire de cette dation que lorsque la chose est effectivement en mesure d'être livrée par celui qui doit la donner et reçue par celui à qui elle est donnée ; Attendu que, pour déclarer M. L..., notaire, auteur d'une faute d'imprudence du fait de son refus de tenir compte d'une hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 5 décembre 1975 par les créanciers de Mme Y... sur les cinq lots donnés en dation en paiement à celle-ci le 21 août 1972, par la société civile immobilière La Flavia, acquéreur de son terrain, la cour d'appel énonce que, selon acte reçu le 13 février 1980 par ce même officier public, la venderesse du fonds a, en contrepartie du réglement du solde du prix, renoncé à cette dation en paiement, privant ainsi de leur garantie les bénéficiaires de cette hypothèque judiciaire provisoire ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ce dernier acte, auquel s'était expressément référé l'arrêt attaqué, que les travaux d'édification de l'immeuble litigieux n'avaient débuté que le 8 juin 1977 et qu'avant cette date Mme Y... n'était pas propriétaire des cinq lots litigieux, de telle sorte que l'hypothèque prise sur un bien futur, qui n'était pas encore entré dans le patrimoine de la débitrice, était nulle et que le notaire n'encourait
ainsi aucune responsabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les défendeurs, envers M. L..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.