Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Chambéry 12 juin 1986) que Mme X..., employée par l'Agence 365 en qualité de secrétaire, a été licenciée par lettre du 15 juin 1982 avec un préavis de deux mois expirant le 21 août suivant ; que 12 juillet 1982, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant au paiement par son employeur de " diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de congés payés et de rappel de salaires sur heures supplémentaires et augmentation " ; que le 21 août, lors de l'expiration de son contrat de travail, elle a signé un reçu pour solde de tout compte, de la somme de 15 026,90 francs ainsi rédigé : " en paiement des salaires, accessoires de salaires, remboursement de frais et de toutes les indemnités, quelle qu'en soit la nature, qui m'étaient dus au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail " ;
Attendu, qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes au motif que le reçu pour solde de tout compte avait été signé par la salariée après qu'elle ait saisi la juridiction prud'homale, alors que, selon le moyen, la renonciation ne saurait être équivoque ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le reçu valant prétendument renonciation aux indemnités et dommages-intérêts auxquels la rupture du contrat de travail pouvait ouvrir droit, a été signé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes et sans que l'intéressée déclare se désister de l'action d'ores et déjà intentée devant cette juridiction ; que cette action était d'ailleurs maintenue et aboutissait au jugement infirmé ; que, par suite, le silence dudit document sur l'existence même d'une telle action et le maintien de celle-ci rendaient la renonciation équivoque ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-7 du code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, qu'ayant relevé que le reçu pour solde de tout compte se référait à tous les chefs de la demande que la salariée avait formée devant la juridiction prud'homale avant la signature dudit document, la cour d'appel, interprétant la commune intention des parties, a retenu que la signature du reçu emportait renonciation de la salariée à ses demandes ;
Qu'elle a ainsi justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi