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15/11/1989 | FRANCE | N°85-18103

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 novembre 1989, 85-18103


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Marc Y..., avocat, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1985 par la cour d'appel de Papeete, au profit de l'Ordre des avocats au barreau de Papeete, pris en la personne de son bâtonnier en exercice, domicilié en cette qualité au Conseil de l'ordre, boîte postale 548 à Papeete (Polynésie française),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA CO

UR, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Marc Y..., avocat, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1985 par la cour d'appel de Papeete, au profit de l'Ordre des avocats au barreau de Papeete, pris en la personne de son bâtonnier en exercice, domicilié en cette qualité au Conseil de l'ordre, boîte postale 548 à Papeete (Polynésie française),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Viennois, rapporteur, MM. X... Bernard, Grégoire, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. Y..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de l'Ordre des avocats au barreau de Papeete, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... a, par lettre du 19 décembre 1984, sollicité son inscription au stage du barreau de Papeete en indiquant que, conformément à l'article 37, 3°, du décret n° 72-468 du 9 juin 1972, il envisageait d'accomplir une partie de son stage auprès des services juridiques d'une entreprise ; que, par une seconde lettre du 2 janvier 1985, il a précisé qu'il commençerait son stage en qualité de collaborateur d'un avocat, en précisant notamment "compte tenu de ce que vous estimez impossible l'exercice du stage dans les services juridiques d'une entreprise" ; que, par décision du 11 février 1985, le conseil de l'ordre a décidé d'inscrire M. Y... sur la liste du stage ; que M. Y... s'est pourvu contre cette décision devant la cour d'appel, soutenant qu'elle lui faisait grief, en ce que, dans l'un de ses attendus, il était indiqué que l'article 2, 3°, du décret n° 83-210 du 17 mars 1983, modifiant notamment l'article 37 du décret du 9 juin 1972, relatif à l'accomplissement de partie du stage auprès d'une administration publique ou d'une entreprise, n'avait pas été promulguée en Polynésie et qu'il devait, dès lors, accomplir son stage chez un avocat, conformément aux articles 20 et 21 de la délibération de l'assemblée territoriale du 14 octobre 1976 ; que M. Y..., se plaignant également de ce que les dispositions de cette délibération avaient pour conséquence implicite de l'astreindre à effectuer trois années de stage et non deux comme le prévoit le nouveau régime métropolitain, a soulevé, par voie d'exception, l'illégalité des articles 20 et 21 de la délibération précitée du 14 octobre 1976 et demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer

pour lui permettre de saisir la juridiction administrative ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Papeete, 4 juillet 1985) d'avoir déclaré irrecevable, pour défaut d'intérêt, son recours contre la décision du conseil de l'ordre, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé les demandes d'inscription au stage résultant des lettres des 19 décembre 1984 et 2 janvier 1985 qui, selon ses propres constatations, précisaient que M. Y... entendait seulement commencer son stage chez un avocat, le conseil de l'ordre s'étant, d'ailleurs, considéré comme saisi de l'application du décret du 17 mars 1983 puisqu'il a expressément statué, sur ce point, et alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions de sursis à statuer sur l'exception d'illégalité des délibérations n° 76-152 du 14 octobre 1976 et 77-33 du 10 février 1977, relatives à l'organisation de la profession d'avocat, par l'assemblée territoriale de la Polynésie française, et qu'il convenait de renvoyer l'appréciation de cette légalité au Conseil d'Etat ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel énonce qu'il ne résulte ni de la requête ni de la lettre subséquente que M. Y... "entendait subordonner sa candidature au stage à la reconnaissance par le conseil de l'Ordre de la faculté pour l'avocat stagiaire d'accomplir une partie de son stage dans les services fiscaux ou juridiques d'une entreprise" ; que c'est sans dénaturer les documents invoqués que la cour d'appel retient que M. Y... ne peut appuyer son recours sur "le prétendu rejet d'une condition qu'il n'a pas formulée" ; Attendu, ensuite, qu'ayant estimé que, dans ces conditions, la décision déférée n'avait pas fait grief à M. Y..., la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur une demande de sursis à statuer qui était, en l'espèce, sans portée ; d'où il suit que, mal fondé en sa première branche, le moyen est inopérant en sa seconde ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-18103
Date de la décision : 15/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Barreau - Avocat stagiaire - Inscription au stage - Départements et territoires d'Outre-mer - Polynésie.


Références :

Décret 83-210 du 17 mars 1983

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 04 juillet 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 nov. 1989, pourvoi n°85-18103


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:85.18103
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