REJET du pourvoi formé par :
- X... Léon,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 1988, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 4 du Code pénal, des articles 7 et 19 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, des articles L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-6 du Code de l'urbanisme, et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt a déclaré Léon X... coupable du délit de défaut de permis de construire, et a dit que l'infraction n'était pas amnistiée de plein droit, en application des dispositions de la loi du 20 juillet 1988 ;
" aux motifs que l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1988 édicte que sont amnistiées de plein droit les infractions pour lesquelles une simple peine d'amende est encourue ; qu'il n'en est pas de même des infractions pour la répression desquelles, indépendamment des peines d'amende, une mesure de démolition assortie d'une astreinte par jour de retard est prévue ;
" alors que, d'une part, les lois d'amnistie doivent être appliquées dans leurs termes mêmes ; que selon l'article 19 de la loi du 20 juillet 1988, l'amnistie entraîne la remise de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires ainsi que de toutes les incapacités ou déchéances subséquentes, et que la mesure de démolition, édictée par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, constitue une peine complémentaire ;
" alors que, d'autre part, en tout état de cause, dès lors que la Cour de Cassation considérerait que la mesure de démolition constitue une mesure de sûreté, échappant en tant que telle à l'amnistie, l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme, ne réprimant le défaut de permis de construire-en dehors du cas de récidive-que d'une peine d'amende, l'infraction serait amnistiée de plein droit en application de l'article 7 de la loi du 20 juillet 1988, et seule pourrait échapper à l'amnistie la mesure de démolition " ;
Attendu que, pour dire que le délit de défaut de permis de construire reproché à Léon X... n'est pas amnistié de plein droit en application de l'article 2. 1° de la loi du 20 juillet 1988, la juridiction du second degré retient que cette infraction n'est pas seulement punie d'une peine d'amende mais aussi de mesures de démolition ou de mise en conformité ;
Attendu que, si la cour d'appel a considéré à tort que lesdites mesures constituent des sanctions pénales alors que, destinées à faire cesser une situation illicite, elles ont un caractère réel, l'arrêt attaqué n'encourt cependant pas la censure dès lors que, d'une part, ces mesures échappent à l'amnistie en vertu de l'article L. 480-6, alinéa 1er, du Code de l'urbanisme et que, d'autre part, en application de l'article L. 480-5, alinéa 2, du même Code, le délit de défaut de permis de construire n'est pas puni seulement d'une amende mais aussi de mesures de publicité et d'affichage ;
Attendu que par ces motifs substitués à ceux des juges du fond la décision se trouve justifiée et que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6 et 8 du Code de procédure pénale et de l'article 429 du même Code :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de défense tiré de la prescription de l'action publique, et fondé sur le fait que le procès-verbal du 5 juillet 1985, établi par les agents Y...et Z..., était entaché de nullité et, de ce fait, insusceptible d'interrompre la prescription ;
" alors que les procès-verbaux doivent être signés par les agents verbalisateurs, que cette formalité est substantielle ; qu'en l'espèce, le procès-verbal litigieux, établi par deux agents, ne pouvait être signé par un seul ; que dès lors, l'absence d'approbation de l'autre agent, non signataire, ne peut qu'entraîner la nullité du procès-verbal " ;
Attendu que pour écarter les conclusions du prévenu qui soutenait que le procès-verbal du 5 juillet 1985 était nul et n'avait pu interrompre la prescription parce qu'il n'avait été signé que par l'un des deux agents qui l'avaient établi, les juges d'appel retiennent que la signature du procès-verbal par l'un de ses auteurs suffit à établir sa régularité dès lors que l'infraction pouvait être constatée par un seul agent ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.